Cour d'appel de Chambéry RG n° 22/01194
Cour de Cassation

Cour d'appel de Chambéry RG n° 22/01194

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, faute de conclusions déposées par la Scp Btsg, représentant la SAS Spirel, et la Selarl Mj Alpes représentant la SAS Chappel Industries France, la cour est saisie par les seuls moyens de la salariée, de la société Somfy SA et de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Moyens des parties,
La SA Somfy soutient que cette demande de nullité est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 21 mai 2019. A ce titre, elle fait valoir que les magistrats de carrière de quatre juridictions (TGI [Localité 5], CA [Localité 7], chambre sociale Cour de cassation, départage CPH d'[Localité 5]) ont tous considérés qu'aucune fraude n'a été commise par la SA Somfy dans le cadre de la cession de la SAS Spirel à la SAS Chappel. Elle expose que si c'est à raison que le juge départiteur du conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la cession de la SAS Spirel du fait de l'autorité de la chose jugée, c'est toutefois à tort qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du licenciement pour fraude en considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry n'était pas assorti de l'autorité de la chose jugée sur ce point. A ce titre, la SA Somfy indique qu'il existe entre les procédures civiles et prud'homales :
- une identité des parties : les demandeurs et les défendeurs sont exactement les mêmes. En ce qui concerne l'AGS, les décisions de justice lui sont opposables de plein droit, la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry ayant déjà statué à l'égard de demandes indemnitaires rattachées aux contrats de travail des salariés. Par ailleurs, l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, dans le cadre d'un système assurantiel de paiement des salaires obligatoire d'origine légal, de sorte qu'il y a automatiquement autorité de la chose jugée à son égard. Enfin, l'AGS aurait pu être mise en cause devant l'instance civile au regard de la liquidation des SAS Spirel et SAS Chappel antérieure, ce qui n'a pas été fait, leur absence n'aurait en tout état de cause pas empêché la prise en charge des condamnations aux sommes rattachées à l'exécution des contrats de travail ;
- une identité d'objet : les deux actions tendant à la même fin, à savoir l'absence d'effet de la cession à l'égard des salariés compte tenu de l'existence d'une fraude. Les salariés ont par ailleurs formé exactement la même demande indemnitaire devant le conseil de prud'hommes que devant la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry. C'est à tort que le juge départiteur a considéré que la fraude invoquée par l'appelant ne constituait que le moyen de sa demande au titre de la nullité du licenciement pour dire que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la juridiction civile ne lui serait pas opposable, la fraude ayant pourtant bien constitué une demande devant les juridictions civiles ;
- une identité de cause : tant devant la juridiction que devant la juridiction prud'homale, la salariée se prévaut d'une fraude lors de la cession de la SAS Spirel par la SA Somfy à la SAS Chappel en se basant sur des faits en tous points identiques.
Le salarié soutient quant à lui que ce qui a déjà été jugé par les juridictions civiles est une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une faute délictuelle caractérisée par une cession frauduleuse, alors que ce qui est demandé à la cour de céans est de juger la nullité des licenciements du fait de la fraude. (Cass., Soc., 13 juillet 2016 pièce 44). Il en résulte qu'il n'y a pas identité de demande avec la présente procédure et, partant, pas autorité de la chose jugée.
L'AGS soutient pour sa part que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être caractérisée à son endroit en ce qu'elle n'était pas partie à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry qui a retenu l'absence de fraude.
Sur ce,
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l'encontre duquel le salarié n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, a justement jugé que d'une part, compte tenu de l'identité des parties et de la cause, la demande des salariés tendant à voir déclarée inopposable la cession de la SAS Spirel par la SA Somfy est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée.
D'autre part, et par des motifs pertinents que la cour adopte également, le premier juge a justement jugé que la demande d'annulation de la rupture des contrats de travail du fait de la fraude formulée par le salarié présente un objet différent de celui de l'annulation ou de l'inopposabilité de la cession de la SAS Spirel de sorte que l'autorité de la chose jugée fait défaut et qu'il y a lieu de déclarer recevable la demande du salarié en annulation des licenciements pour fraude.
Il en va de même de la demande des AGS à titre de condamnation de la SA Somfy à des dommages et intérêts pour fraude qui sera déclarée recevable par des motifs pertinents du premier juge que la cour adopte.

Sur la qualité de co-employeur de la SAS Chappel, la SA Somfy et la SAS Spirel
Le salarié soutient que la qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve d'un lien de subordination entre les salariés et le co-employeur, ni la preuve de la fictivité de la société employeur. En vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit prendre en compte la réalité des relations, lorsqu'il attribue la qualité d'employeur (en vertu d'un lien de subordination juridique) ou de co-employeur (en vertu d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. Les qualifications d'employeur ou de co-employeur sont, l'une et l'autre, indisponibles. Il soutient à ce titre que la SA Somfy et la SAS Chappel se sont immiscées dans la gestion économique et sociale de la société Spirel de manière permanente, conduisant à la perte totale d'autonomie de cette dernière en faisant valoir que la direction, l'activité, et les intérêts de la SA Somfy et de la SAS Chappel d'une part et SAS Spirel d'autre part, se sont confondus sous l'autorité des sociétés SA Somfy et SAS Chappel. Le salarié allègue que la nouvelle définition du co-emploi fondée sur les notions d'immixtion dans la gestion et de perte totale d'autonomie justifie encore d'avantage la mise en 'uvre de la méthode du faisceau d'indices et qu'il est produit des éléments significatifs pour établir la prise en main complète de la gestion économique et sociale de Spirel par Somfy. La société Chappel assurait la direction opérationnelle des activités industrielles de Spirel dont l'encadrement recevait ses ordres de la société mère, gérait les ressources humaines, les finances ainsi que l'administration juridique et fiscale de Spirel et a réduit Spirel à l'état de simple établissement de Somfy dépourvu de toute autonomie. L'intervention systématique de la société Somfy dans le fonctionnement et l'activité de Spirel dépassant manifestement le degré normal de collaboration d'un groupe de sociétés et la facilité et la constance avec lesquelles Somfy a assuré la direction opérationnelle des activités de Spirel et géré les ressources humaines ainsi que les finances de cette dernière, témoignent de l'immixtion permanente de Somfy dans la gestion de Spirel et de l'absence d'autonomie de cette dernière. Il en résulte que la SA Somfy et la SAS Chappel auraient dû être co-auteurs du plan de sauvegarde de l'emploi et mobiliser tous leurs moyens à l'occasion du l'élaboration du plan, exécuter l'obligation de reclassement individuel mise à leur charge et établir la lettre de licenciement, ce qui n'a pas été le cas. Le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.
La SA Somfy soutient pour sa part que le salarié n'évoque aucune période précise, se contentant de se prévaloir de l'existence d'un « co-emploi » sans plus de précisions. La SA Somfy ajoute qu'est établi qu'à la date du licenciement du salarié, la SAS Spirel appartenait toujours au groupe Chappel et n'appartenait plus à la SA Somfy depuis le 1er septembre 2010. Il en résulte que la SA Somfy n'appartenant pas au même groupe, le co-emploi ne peut donc reposer sur la recherche d'une « confusion d'intérêts, d'activités et de direction », ni même sur « une immixtion permanente conduisant à la perte totale d'autonomie d'action » mais devra reposer sur la seule preuve d'un lien de subordination entre le salarié et la SA Somfy. Or, le salarié ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la SA Somfy et ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer une situation de co-emploi, la seule production du rapport du cabinet d'expertise comptable mandaté par le comité d'entreprise se revendiquant de façon assumée du côté des salariés, interrogeant sur son impartialité. A compter du 1er septembre 2010, seules des relations commerciales unissaient la SAS Spirel et les sociétés du groupe Somfy, en sa qualité de fournisseur.
L'AGS expose quant à elle que le salarié s'attache à des faits relevant en réalité d'une externalisation des licenciements et une instrumentalisation du droit des faillites et que l'immixtion permanente n'est pas démontrée ; que les conditions de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas remplies vis-à-vis de la société Spirel et qu'en tout état de cause, la société Spirel ne peut être tenue pour responsable des éventuelles man'uvres et carences de structures sur laquelle elle n'avait aucun pouvoir de contrainte.
Sur ce,
Hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant au même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, confusion d'intérêts, d'activités de direction, se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte d'autonomie totale de cette dernière.
La preuve d'une telle immixtion incombe au salarié.
En l'espèce, le salarié n'invoque pas l'existence d'un lien de subordination avec la SAS Chappel ou la SA Somfy et ne produit d'ailleurs pas son contrat de travail. S'agissant du rapport du cabinet comptable Alter (Examen annuel des comptes Spirel 2012 Note de synthèse) commandé par le CSE et produit aux débats par le salarié, il doit être rappelé qu'une expertise amiable non contradictoire ne peut pas servir de fondement à la décision de la cour si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments objectifs. En outre, ledit rapport fait notamment état de manière subjective de « défaisance sociale » par similitudes avec une affaire dite « Samsonite » et analyse les comptes de l'année 2012 sans les produire. De sorte qu'il ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité.
Par ailleurs, il ressort du jugement déféré que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l'encontre duquel le salarié n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, qui a justement jugé qu'en l'absence de l'immixtion permanente et anormale de la société dominante et la perte totale d'autonomie d'action de la société dominée, la situation de co-emploi n'est pas caractérisée à l'encontre de la SA SOMFY.
Il en va de même pour la SAS Chappel Industries France, le premier juge ayant jugé, par des motifs pertinents que la cour adopte également à l'encontre duquel le salarié n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision rendue, qu'il n'est pas démontré par le salarié que SAS Chappel Industries France soit intervenue de façon anormale au sein de la SAS Spirel, ni que les décisions prises par la SAS Chappel Industries France dans la stratégie du groupe et notamment le fait que la reconversion de l'appareil productif de la Sas Spirel n'ait pas été faite, ne constitue pas une immixtion permanente anormale de la société mère dans la gestion interne de celle-ci et que dès lors, en absence d'immixtion de la société mère dans le fonctionnement de la filiale, la SAS Chappel Industries France ne peut être considérée comme co-employeur des salariés de la Sas Spirel.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes à l'encontre de la SA Somfy et de la SAS Chappel Industries France au titre du co-emploi par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de nullité des licenciements du fait de la fraude :
Moyens des parties,
Le salarié soutient que les actes passés en vue de la sortie de la SAS Spirel hors du groupe Somfy avant le licenciement de la totalité de son personnel constituent une fraude au licenciement économique, à l'élaboration du PSE et à l'obligation de reclassement et encourent à ce titre la nullité. Il fait valoir à ce titre que la SA Somfy n'a pas procédé à un examen raisonnable de la viabilité du projet de reprise présenté par la SAS Chappel, en ce qu'elle pas vérifié la crédibilité économique du projet de poursuite de l'activité, son efficience, ni même l'existence du prétendu moteur sur lequel le projet était fondé.
La SA Somfy soutient d'une part qu'il a été procédé, en 2010, à une cession de société et non pas à un transfert d'activité de sorte que les salariés étaient et sont demeurés salariés de la SAS Spirel et d'autre part que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont inapplicables. Sur la fraude alléguée, la SA Somfy fait valoir que :
les salariés sont défaillants à démontrer la moindre fraude ;
le seul objectif poursuivi par la SA Somfy était de permettre le maintien de 107 emplois au sein de la SAS Spirel, ce qui a été le cas pendant 4 ans ;
elle n'a pas agi de mauvaise foi, le projet de fermeture de l'usine de [Localité 9], étant justifié par la nécessité de limiter les coûts de fabrication dans un cadre de concurrence internationale connu des salariés et du comité d'entreprise ;
la SA Somfy perdait en compétitivité et parvenait à maintenir son chiffre d'affaires uniquement parce que les diverses sociétés du groupe Somfy acceptaient de continuer à s'approvisionner en « stator » auprès d'elle alors que ses concurrents étaient moins chers. Loin de vouloir délocaliser dans le but de créer des difficultés financières à la SAS Spirel, la SA Somfy a délibérément soutenu l'activité de cette dernière ;
le projet de la SAS Chappel autour d'un nouveau type de moteur « Motorfly » était réel, le rachat par cette dernière de la SAS Spirel représentait une opportunité d'acquérir une unité de production avec du personnel formé,
elle a accompagné la cession de l'entreprise SAS SPIREL afin d'en assurer la viabilité, en garantissant des achats de stators à un prix permettant une marge bénéficiaire, en effectuant un prêt à usage des matériels nécessaire, en prenant en charge les licenciements et en fournissant une trésorerie,
la reprise de la SAS Spirel par le groupe Chapel a fait l'unanimité des instances représentatives du personnel et des acteurs économiques et sociaux de la région ;
la preuve de la connaissance par la SA Somfy de l'absence de viabilité du projet de la SAS Chappel n'est pas rapportée, d'autant que le repreneur était considéré comme un spécialiste du secteur et que son projet apparaissait viable ;
que la faillite de la SAS Spirel est due à la mauvaise gestion postérieure du repreneur, lequel a notamment prélevé des dividendes importants, des frais de siège très élevés et n'a pas réglé les sommes dues par la SAS Spirel aux autres entreprises du groupe Chappel,
il n'existe aucune contrainte légale, contractuelle ou prétorienne qui imposait à la SA Somfy de vérifier avec précision que le projet présenté par la SAS Chappel était viable à long terme ;
en tout état de cause, quatre juridictions différentes ont toutes successivement conclu, dans les mêmes termes et sans aucune ambiguïté, à l'absence de fraude et à la parfaite régularité de cette cession.

L'AGS soutient qu'en sa qualité de tiers à l'employeur, elle n'a aucune information lui permettant de caractériser une fraude éventuelle. Elle expose que dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une fraude, elle devra en tirer la conséquence qui s'impose, à savoir que l'AGS serait bien fondée à solliciter la condamnation de la seule société Somfy au paiement des dommages et intérêts réclamés par le salarié. Par ailleurs, elle condamnera la société Somfy à rembourser à l'AGS les avances réalisées au titre des indemnités de rupture du contrat de travail du salarié et au titre de l'exécution du jugement déféré.
Sur ce,
En l'espèce, il ressort des écritures du salarié que l'unique critique du jugement déféré à la cour sur la fraude, soutenue comme moyen au titre de la nullité de son licenciement, repose sur le fait que dans son jugement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences du constat de ce que la SA Somfy n'a pas procédé à un examen raisonnable de la viabilité du projet de reprise présente par la SAS Chappel Industries France.
Le salarié soutient à ce titre que la SA Somfy n'a jamais réalisé la moindre vérification ni de la crédibilité économique du projet de poursuite d'activité du cessionnaire, ni de l'efficience, ni même de l'existence du prétendu nouveau moteur sur lequel le projet de reprise de la SAS Chappel Industries France était fondé.
Or, comme l'a justement relevé le juge départiteur dans le jugement déféré, la preuve de la connaissance par la SA Somfy du caractère prétendument illusoire du nouveau moteur n'est pas rapportée.
Par ailleurs, comme l'a relevé la première section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 21 mai 2019, le projet de reprise par la SAS Chappel Industries France était viable, ce repreneur étant le créateur de la SAS Spirel et justifiant de la reprise de plusieurs autres entreprises industrielles de sorte qu'il justifiait d'une expérience industrielle certaine. L'existence de ce projet de reprise a par ailleurs permis que la cession par la SA Somfy de la SAS Spirel à la SAS Chappel Industries France soit validée par le personnel consulté et les pouvoirs publics impliqués. Au surplus, il ressort des éléments du dossier que le placement en liquidation judiciaire de la SAS Spirel ne résulte pas de l'attitude de la SA Somfy mais de la gestion du repreneur, ce qui résulte de circonstances extérieures à la question de la viabilité initiale du projet de reprise et indépendantes de volonté de la SA Somfy qui n'avait pas le pouvoir d'interférer dans la gestion de la SAS Spirel dès lors qu'elle avait été cédée à la SAS Chappel Industries.
Au contraire, a SAS Spirel a continué à fonctionner avec une relative sérénité durant quatre années à la suite de sa cession à la SAS Chappel Industries France au regard des moyens fournis par la SA Somfy à savoir de la trésorerie et la garantie d'une quantité de commandes de « Stator » à un prix permettant de réaliser une marge bénéficiaire pendant une durée de quatre ans.
Ainsi, au regard de ce qui précède, la SA Somfy n'avait aucun intérêt à ce que la SAS Spirel se trouve confrontée à des difficultés économiques qui, comme il a été relevé ci-avant, résultent des choix de gestion de la SAS Chappel Industries France sur lesquels la SA Somfy n'avait aucun pouvoir juridique après la cession.
Il en résulte qu'il ne peut être démontré l'existence d'un comportement frauduleux de la part de la SA Somfy lors de la cession de la SAS Spirel à la SAS Chappel Industries France.
Le salarié sera donc débouté de sa demande en nullité du licenciement pour fraude par voie de confirmation du jugement déféré et l'AGS de ses demandes de remboursement à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'annulation de la décision d'homologation du licenciement économique
Le salarié soutient au visa de l'article L.1233-58 du code du travail que l'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation du document unilatéral entraîne automatiquement l'octroi aux salariés d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La SA Somfy relève que le salarié formule cette demande uniquement à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Spirel.
L'AGS entend formuler appel incident sur ce point en faisant valoir que :
l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral n'a aucune conséquence lorsqu'elle repose sur un « autre motif » et qu'elle intervient dans le cadre d'une société en procédure collective. Il s'ensuit que l'indemnité de six mois de dommages et intérêts prévue à l'article L.1233-58 du code du travail s'applique uniquement dans l'hypothèse où l'annulation de l'homologation qui intervient dans le cadre d'une société en procédure collective est motivée par une « insuffisance du plan » ;
En conséquence, le salarié licencié dans le cadre d'un PSE dont la décision d'homologation est annulée pour « autre motif » dans le cadre d'une société en procédure collective ne peut pas obtenir « une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » prévue aux articles L.1235-16 et L.1233-58 II du Code du travail ;
Au surplus, les salariés ne justifient d'aucun préjudice.

Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail applicable au présent litige qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233- 24- 1 à L. 1233- 24- 4 et que pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233- 24- 1 et validées et le document mentionné à l'article L. 1233- 24-4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233- 57-1 à L. 1233-57-3, au 2° et 3e alinéa de l'article L. 1233- 57-7 du code du travail' en cas de licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation, l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois. L'article L. 1235 -16 du code du travail ne s'applique pas.
Il en ressort que cette indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois est due quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du document fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. L'indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que le tribunal administratif de Grenoble, par décision du 19 décembre 2014 confirmée par la cour administrative d'appel, a annulé la décision d'homologation du document unilatéral mettant en place le PSE.
Une somme équivalente à 6 mois de salaire a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Spirel par le conseil de prud'hommes. Le mandataire liquidateur de la SAS Spirel ne s'est pas constitué pour la présente instance de sorte qu'il n'a pas contesté cette inscription au passif.
Le salarié a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à 6 mois le quantum de l'indemnité. Or, la cour constate, à l'instar du conseil de prud'hommes, que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supérieur à l'indemnisation minimale prévue à l'article L.1235-58 du code du travail.
Par ailleurs, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l'encontre duquel l'Unedic Délégation AGS CGEA D'[Localité 6] n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, a justement relevé que l'indemnité susvisée est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision de validation ou d'homologation. Les dispositions susvisées n'excluent pas expressément le cumul de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, le jugement du Conseil des Prud'hommes, qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur une indemnité de 14 805,36 € équivalant à six mois de salaire M. [M] [X], au titre de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi doit être confirmé et l'AGS, déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement.
Sur l'obligation de reclassement :
Le salarié expose que l'ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a modifié le périmètre de l'obligation de reclassement publiée au JO du 23 septembre 2017 n'est pas applicable au cas d'espère, tous les salariés ayant été licenciés le 31 mai 2016 avant cette publication et que l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de reclassement, cette obligation étant indépendante du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Il doit être recherché s'il existe des offres de reclassement prévues ou non dans le plan précises, concrètes et personnalisées.
Il soutient que l'obligation de reclassement a été inexécutée en faisant valoir que :
le groupe de reclassement est composé de toutes les sociétés du groupe Somfy ainsi que de tous les établissements de la société Chappel ;
le reclassement devait s'effectuer sur l'ensemble des sociétés auxquelles Spirel fournissait sa production à savoir les sociétés du groupe Somfy avec lesquelles la permutation du personnel licencié pouvait s'effectuer ;
la mandataire liquidateur de la société Spirel avait l'obligation de consulter toutes les sociétés et établissements du groupe auquel elle appartenait mais aussi des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ;
l'envoi de lettres circulaires aux filiales du groupe ne permet pas à l'employeur de s'acquitter de son obligation de mettre en 'uvre une recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement, faute de précisions suffisantes sur la nature du contrat de travail de l'emploi supprimé et du statut et de la qualification des salariés concernés ;
aucune offre de reclassement n'a été proposé aux salariés, les recherches de reclassement n'ont pas été menées avec sérieux et rigueur ;
le mandataire liquidateur de la société Spirel ne démontre pas avoir contacté utilement les différentes entreprises du groupe Chappel afin de procéder au reclassement des salariés ;
le fait que certaines entités du groupe soient à l'étranger imposait au mandataire liquidateur de la société Spirel d'interroger les salariés afin de savoir s'ils acceptaient de recevoir les offres de reclassement hors du territoire national, ce qui n'a pas été fait.

La SA Somfy soutient quant à elle que :
- l'obligation de reclasser n'incombe qu'à l'employeur or la SA Somfy n'a plus aucun lien avec les salariés de la SAS Spirel depuis la cession à la SAS Chappel, soit depuis août 2010 ;
- aucune fraude n'est établie ;
- aucune situation de co-emploi n'existe ;
- quand bien même la SAS Spirel eut-elle fait partie du groupe Somfy, les critères de l'activité, de l'organisation ou du lieu d'exploitation permettant d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel sont inexistants.
L'AGS soutient enfin que compte tenu de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, aucun reclassement n'était possible au sein de la SAS Spirel et que le groupe Chappel était lui aussi en difficulté, aucune des entreprises du groupe n'ayant pu répondre positivement.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige,
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il se déduit de ce texte que l'inobservation par un employeur de son obligation de reclassement a pour effet de rendre le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la cour constate que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation de l'obligation de reclassement n'est formée qu'à l'égard de la SAS Spirel.
La SAS Spirel a fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de sorte qu'aucun reclassement ne pouvait être opéré au sein de l'entreprise.
En ce qui concerne le reclassement au sein du groupe Chappel, auquel la SAS Spirel faisait partie, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l'encontre duquel le salarié n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, a justement relevé, pour dire que l'obligation de reclassement avait été respectée, que le mandataire liquidateur avait contacté les différentes entreprises du groupe Chappel, lesquelles étaient soit en liquidation judiciaire, soit en redressement judiciaire, soit n'employaient aucun salarié de sorte que les démarches de reclassement étaient vouées à l'échec, ce qu'elles ont fait savoir.
Au surplus, l'indemnité déjà allouée au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L1233-58 II du code du travail, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
Ainsi, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail :
Le salarié soutient au visa de l'article L.6321-1 du code du travail que les sociétés Somfy, Chapel et Spirel ont violé l'obligation d'adaptation en ne faisant pas bénéficier les salariés d'une quelconque formation au cours de leurs nombreuses années de carrière, ce qui leur cause un préjudice dans la mesure où cette violation a eu pour effet de priver le salarié d'une chance sérieuse de conserver un emploi.
La SA Somfy soutient pour sa part que, comme pour l'obligation de reclassement, elle n'est pas l'employeur des salariés de la SAS Spirel et n'appartient au même groupe de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque violation de l'obligation d'adaptation vis-à-vis des appelants. Le salarié ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de la SA Somfy.
L'AGS sollicite la confirmation du jugement déféré sur point.
Sur ce,
L'article L.6321-41 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
En l'espèce, en l'absence de démonstration du co-emploi à l'égard de la SA Somfy et la SAS Chappel Industries France, aucune obligation propre à l'employeur ne peut être mise à leur charge. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est adressée à l'encontre SA Somfy et la SAS Chappel Industries France.
Il ressort de la présentation des moyens établie dans le jugement déféré que la SAS Spirel, qui n'a pas conclu en cause d'appel, avait soutenu que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien avec l'absence d'adaptation des salariés.
Elle ne justifiait toutefois d'aucune mesure permettant de démontrer qu'elle avait satisfait à cette obligation.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Scp Btsg, représentant la SAS Spirel, à verser au salarié la somme de 300 € au titre des dommages et intérêts de ce chef, le salarié n'apportant aucun élément de nature à justifier l'octroi d'une somme supérieure en cause d'appel.