Motivation
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, faute de conclusions déposées par la Scp Btsg, représentant la SAS Spirel, et la Selarl Mj Alpes représentant la SAS Chappel Industries France, la cour est saisie par les seuls moyens de la salariée, de la société Somfy SA et de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ou les conséquences de l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail :
L'AGS fait valoir que les salariés protégés ont vu leur licenciement autorisé par l'inspection du travail sans aucun recours à l'encontre de ces autorisations et qu'en conséquence lesdites autorisations de licenciement sont définitives et s'imposent au juge judiciaire, la demande de la salariée visant à contester le bien-fondé du licenciement devant dès lors être jugée irrecevable.
Sur ce,
Il est de principe que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique du salarié devenu définitive apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
En l'espèce, il est constant que par décisions du 10 septembre 2014, l'inspection du travail a autorisé le licenciement économique de Mme [E] [H], salariée protégée et que cette dernière n'a intenté aucun recours à l'encontre de cette autorisation, devenue dès lors définitive et s'imposant au juge judiciaire.
Il convient dès lors de juger irrecevables les demandes de Mme [E] [H] relatives au bien-fondé de son licenciement et au respect de l'obligation de reclassement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'annulation de la décision d'homologation du licenciement économique
La salariée soutient au visa de l'article L.1233-58 du code du travail que l'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation du document unilatéral entraîne automatiquement l'octroi aux salariés d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La SA Somfy relève que la salariée formule cette demande uniquement à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Spirel.
L'AGS entend formuler appel incident sur ce point en faisant valoir que :
- l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral n'a aucune conséquence lorsqu'elle repose sur un « autre motif » et qu'elle intervient dans le cadre d'une société en procédure collective. Il s'ensuit que l'indemnité de six mois de dommages et intérêts prévue à l'article L.1233-58 du code du travail s'applique uniquement dans l'hypothèse où l'annulation de l'homologation qui intervient dans le cadre d'une société en procédure collective est motivée par une « insuffisance du plan » ; - En conséquence, le salarié licencié dans le cadre d'un PSE dont la décision d'homologation est annulée pour « autre motif » dans le cadre d'une société en procédure collective ne peut pas obtenir « une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » prévue aux articles L.1235-16 et L.1233-58 II du Code du travail ;
- Au surplus, les salariés ne justifient d'aucun préjudice.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail applicable au présent litige qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233- 24- 1 à L. 1233- 24- 4 et que pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233- 24- 1 et validées et le document mentionné à l'article L. 1233- 24-4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233- 57-1 à L. 1233-57-3, au 2° et 3e alinéa de l'article L. 1233- 57-7 du code du travail' en cas de licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation, l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois. L'article L. 1235 -16 du code du travail ne s'applique pas.
Il en ressort que cette indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois est due quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du document fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. L'indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que le tribunal administratif de Grenoble, par décision du 19 décembre 2014 confirmée par la cour administrative d'appel, a annulé la décision d'homologation du document unilatéral mettant en place le PSE.
Une somme équivalente à 6 mois de salaire a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Spirel par le conseil de prud'hommes. Le mandataire liquidateur de la SAS Spirel ne s'est pas constitué pour la présente instance de sorte qu'il n'a pas contesté cette inscription au passif.
La salariée a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à 6 mois le quantum de l'indemnité. Or, la cour constate, à l'instar du conseil de prud'hommes, que la salariée ne justifie pas d'un préjudice supérieur à l'indemnisation minimale prévue à l'article L.1235-58 du code du travail.
Par ailleurs, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l'encontre duquel l'Unedic Délégation AGS CGEA D'[Localité 6] n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, a justement relevé que l'indemnité susvisée est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision de validation ou d'homologation. Les dispositions susvisées n'excluent pas expressément le cumul de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, le jugement du Conseil des Prud'hommes, qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur une indemnité de 10787,1 € équivalant à six mois de salaire de Mme [E] [H], au titre de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi doit être confirmé et l'AGS, déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement.
Sur l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail :
La salariée soutient au visa de l'article L.6321-1 du code du travail que les sociétés Somfy, Chapel et Spirel ont violé l'obligation d'adaptation en ne faisant pas bénéficier les salariés d'une quelconque formation au cours de leurs nombreuses années de carrière, ce qui leur cause un préjudice dans la mesure où cette violation a eu pour effet de priver la salariée d'une chance sérieuse de conserver un emploi.
La SA Somfy soutient pour sa part que, comme pour l'obligation de reclassement, elle n'est pas l'employeur des salariés de la SAS Spirel et n'appartient au même groupe de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque violation de l'obligation d'adaptation vis-à-vis des appelants. La salariée ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de la SA Somfy.
L'AGS sollicite la confirmation du jugement déféré sur point.
Sur ce,
L'article L.6321-41 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
En l'espèce, en l'absence de démonstration du co-emploi à l'égard de la SA Somfy et la SAS Chappel Industries France, aucune obligation propre à l'employeur ne peut être mise à leur charge. Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est adressée à l'encontre SA Somfy et la SAS Chappel Industries France.
Il ressort de la présentation des moyens établie dans le jugement déféré que la SAS Spirel, qui n'a pas conclu en cause d'appel, avait soutenu que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien avec l'absence d'adaptation des salariés.
Elle ne justifiait toutefois d'aucune mesure permettant de démontrer qu'elle avait satisfait à cette obligation.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Scp Btsg, représentant la SAS Spirel, à verser à la salariée la somme de 300 € au titre des dommages et intérêts de ce chef, la salariée n'apportant aucun élément de nature à justifier l'octroi d'une somme supérieure en cause d'appel.
