Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 24/00638
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 24/00638

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [O], salarié de la société [16] en qualité de technicien, a été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2020, pris en charge le 7 février 2020 par la [8] ([11]) de la Seine-[Localité 15] et déclaré consolidé le 30 mai 2023.
Par lettre du 9 octobre 2023, la [13] a notifié à Monsieur [R] [O] l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 31 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3% pour “des séquelles indemnisables d’une entorse de la cheville gauche traitée médicalement consistant en la persistance d’une gêne douloureuse à la flexion extension de la cheville gauche avec gêne à la marche et incidence professionnelle”.
Monsieur [R] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 26 août 2024, notifiée le 10 septembre 2024, confirmé le taux de 3%.
Par courrier déposé au greffe le 6 mars 2024, Monsieur [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [10].
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [M] [P] avec pour mission notamment de :
examiner Monsieur [R] [O],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [R] [O], a souffert en lien avec son accident du travail du 12 janvier 2020,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [R] [O],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la [11] en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [P] a procédé à la consultation de Monsieur [R] [O] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
A l’audience, Monsieur [R] [O], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP et de lui attribuer un coefficient professionnel de 10%.
Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 1er décembre 2022 et perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 700 euros par mois.
Le service médical de la [13], représenté par le docteur [L] ne formule pas d’observation sur les conclusions du rapport du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.