Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/04901
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/04901

Fecha: 06-Nov-2025

Dispositif


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[M] [V] [N],
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14] (13),
et de
[F] [U],
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (13) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;

En ce qui concerne les époux,
REPORTE la date des effets du divorce au 30 avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En ce qui concerne l’enfant,
DEBOUTE [M] [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite sans hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties : les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires.
A charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de le ramener sans frais pour elle
Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
-si le titulaire du droit de visite n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure il est réputé renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE à la somme de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant que [F] [U] devra verser à [M] [N], avec effet à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
CONSTATE que les parties ont renoncé à l'intermédiation ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance, au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année, à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation, et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [10] ou de la [13], peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel, cantine ou de manuels scolaires), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais de mutuelle, de centre aéré des frais médicaux (médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’appareillages dentaires ..) non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle,  engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
CONDAMNE [M] [N] et [F] [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES