Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 Juin 2024,
Vu le jugement du 07 Août 2025,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Madame [S] [I]
Née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (BURKINA FASO)
et
Monsieur [R] [G] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 11],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de Madame [S] [I] s'agissant de la vente du véhicule Toyota Corrola et de la répartition de son prix de vente,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 22 Mai 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] au paiement d'une prestation compensatoire au profit de Madame [S] [I] d'un montant de DIX MILLE EUROS (10.000,00 euros),
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [R] [Z] du remboursement de l’aide juridictionnelle octroyée à Madame [S] [I] en application de l’article 43 de la loi du 10.07.1991 n°91-647 relative à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
