Motivation
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Il en résulte que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention d’une partie s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice mais qu’elle doit également conserver la qualité à agir et un intérêt personnel et direct à la reconnaissance du droit dont elle se prévaut à la date où le juge statue (3ème civ 9/11/2017, 16-22.342)
L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l’espèce, il est établi que le bail a été résilié judiciairement par l’effet de l’ordonnance rendue le 2 février 2023 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris le 7 novembre 2023, et la société Providence a été expulsée des lieux loués le 6 septembre 2023, ainsi qu’il résulte de l’exposé des faits rappelé ci-dessus.
Pour autant, outre que ces deux décisions ont été rendues en référé et n’ont pas autorité de chose jugé en principal, le moyen soulevé par la société Aiminus Patrimoine, qui tend à voir reconnaître que la société Providence n’a plus la qualité de preneur et ne peut valablement former de demandes à son encontre telles que formulées dans ses dernières conclusions (en ce compris la demande de dommages et intérêts), n’est pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais constitue une défense au fond, qui concerne le bien fondé de l’action de la société demanderesse.
Ainsi, et sans préjuger du succès au fond des demandes de la société Providence, dont le bail a été résilié à ses torts par acquisition de la clause résolutoire et dont l’éviction n’est donc pas de la responsabilité de la bailleresse, la société Aiminus Patrimoine sera déboutée de son incident.
Les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond seront réservés.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
