Cour d'appel de Chambéry RG n° 22/01115
Cour de Cassation

Cour d'appel de Chambéry RG n° 22/01115

Fecha: 06-Nov-2025

Dispositif


PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a,
- Dit que la SAS Spirel n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation,
- Inscrit au passif de la SAS Spirel la créance de M. [E] [D] pour la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation,
- Débouté M. [E] [D] de sa demande contre la SA Somfy et la SAS Chappel industries au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation,
- Inscrit au passif de la SAS Spirel la créance de M. [E] [D] pour la somme de 15063,30 € au titre de l'indemnité en cas d'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Inscrit au passif de la SAS Spirel les entiers dépens,
- Rappelé que les AGS ne sont pas tenus de garantir les sommes auxquelles sont condamnés les employeurs au titre des frais, de procédure.
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que l'autorisation délivrée par l'autorité administrative en date du 10 septembre 2014 de licencier le salarié pour les motifs économiques définitive à l'autorité de chose décidée,
DIT en conséquence que la demande du salarié en contestation de son licenciement économique est irrecevable,
DIT que le salarié doit être débouté de l'ensemble des demandes à ce titre,
Y ajoutant,
DEBOUTE l'AGS de ses demandes de remboursement,
ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Spirel les entiers dépens d'appel,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente