Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 10 novembre 2022 en ce qu'il a :
débouté la société Hexaom de sa demande de prononcer la réception judiciaire,
débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement des sommes suivantes :
18 100,40 euros au titre du remboursement des travaux réservés ;
8 273 euros au titre des postes de châssis et escaliers non chiffrés ;
3 173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires
537,66 euros au titre du remboursement des travaux relatifs à la porte à galandage ;
1 585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;
11 363,99 à titre de remboursement des loyers.
condamné la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles,
jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement des frais irrépétibles
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 10 novembre 2022 en ce qu'il a :
condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.437,45 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société HEXAOM la somme de 5.867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09,
débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement de la somme de 1.056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 4 185,77 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020 ;
DEBOUTE la société Hexaom de sa demande de condamnation M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, au titre du solde du marché,
CONDAMNE la société Hexaom à lever les réserves énoncées ci-dessous dans un délai maximal 90 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 60 euros par de retard passé ce délai et pour une durée de 12 mois, :
Le joint courant entre le bâti de la fenêtre de la salle de bain et la maçonnerie côté intérieur est arraché sur toute la longueur,
Côté extérieur, il existe un masticage grossier au silicone au pourtour des bâtis de la fenêtre côté façade avant
Absence de pente au droit de l'appui de fenêtre ;
Non-conformité de l'enduit de soubassement ;
Différence de teinte au droit des briques côtés pignon ;
Débordement de la planche de rive côté façade avant ;
Taches circulaires blanches au droit de la partie centrale du pignon droit ;
Désordre au droit du linteau de la fenêtre ;
Désordre au niveau du volet roulant de la salle de bains,
Désordre au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées de la douche,
Désordre quant aux portes intérieures comportant un étalonnement insuffisant,
Dans le couloir, absence de réservation dans la paroi en plâtre afin d'adapter une porte à galandage entre le couloir et le séjour,
Reprise du détecteur de fumée dans le couloir qui n'est pas dans le même axe que le point lumineux et rester à recentrer.
DESIGNE la CARPA en qualité de consignataire au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNE la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1 056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier
CONDAMNE la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la société Hexaom aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
Le président
