Cour d'appel de Douai RG n° 23/00284
Cour de Cassation

Cour d'appel de Douai RG n° 23/00284

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 16 novembre 2016, M. [M] [H] et Mme [F] [G] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Hexaom (anciennement [Adresse 11]) sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4].
Le coût total de la construction était d'un montant de 117 355 euros .
Le coût des travaux dont les maîtres d'ouvrage se sont réservés l'exécution s'élèvait à la somme de 25 115 euros .
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 14 septembre 2018.
Le chantier a connu du retard et les travaux se sont poursuivis jusqu'en juillet 2020. Des pénalités ont été réglées aux maîtres d'ouvrage jusqu'au 29 février 2020.
Par courrier du 10 juillet 2020, la société Maison France Confort a demandé à M. [M] [H] et Mme [F] [G] de payer un appel de fonds correspondant à 95% de l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs d'un montant de 23 471 euros .
Le 17 juillet 2020, les maîtres d'ouvrages ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier faisant état de réserves et l'ont adressé à la société [Adresse 11] par courrier recommandé du 20 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 21 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 24 juillet 2020, M. [M] [H] a signalé à la société Maison France Confort de nouvelles réserves.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 28 juillet 2020, la société [Adresse 11] a mis en demeure M. [M] [H] et Mme [F] [G] de régler la somme de 29 338,75 euros , à savoir :
- 23 471 euros au titre de l'appel de fonds 95 %,
- 5 867,75 euros au titre du solde du prix de la construction.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, la société Hexaom a fait assigner M. [M] [H] et Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Douai, au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11 305,20 euros assortie des intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois de retard à compter du 17 juillet 2020 date d'exigibilité de la créance, de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 17 juillet 2020, de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et les voir condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :

débouté la société Hexaom de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire,
condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5 437,45 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5 867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09,
rejeté la demande tendant à la désignation de la CARPA en qualité de consignataire,
débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement des sommes suivantes :
18 100,40 euros au titre du remboursement des travaux réservés ;
8 273 euros au titre des postes de châssis et escaliers non chiffrés ;
3 173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires ;
1 056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier ;
537,66 euros au titre du remboursement des travaux relatifs à la porte à galandage ;
1 585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;
11 363,99 à titre de remboursement des loyers.
condamné la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :
jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement des frais irrépétibles,
ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles,
écarté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 janvier 2023, M. [M] [H] et Mme [F] [G] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :

condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.437,45 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09,
rejeté la demande tendant à la désignation de la CARPA en qualité de consignataire,
débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement des sommes suivantes :
18 100,40 euros au titre du remboursement des travaux réservés ;
8 273 euros au titre des postes de châssis et escaliers non chiffrés ;
3 173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires ;
1 056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier ;
537,66 euros au titre du remboursement des travaux relatifs à la porte à galandage ;
1.585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;
11.363,99 à titre de remboursement des loyers.
condamné la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :
jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement des frais irrépétibles,
ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, M. [M] [H] et Mme [F] [G] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, de l'article 1315 ancien du code civil, des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles R.231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de :
- réformer le jugement rendu le 10 novembre 2022 (RG n°20/01645) en ce qu'il a :
condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.437,45 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à la société Hexaom la somme de 5.867,75 assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020, conformément aux dispositions de l'article R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09,
rejeté la demande tendant à la désignation de la CARPA en qualité de consignataire,
débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de leur demande en paiement des sommes suivantes :
18.100,40 euros au titre du remboursement des travaux réservés ;
8.273 euros au titre des postes de châssis et escaliers non chiffrés ;
3.173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires ;
1.056 euros au titre de remboursement des travaux relatifs au busage du fossé pour l'accès au chantier ;
537,66 euros au titre du remboursement des travaux relatifs à la porte à galandage ;
1.585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;
11.363,99 euros à titre de remboursement des loyers.
condamné la société Hexaom à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :
jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement des frais irrépétibles,
ordonné la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible d'entre elles.
Et, statuant à nouveau, il est demandé de :
- débouter la société Hexaom de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des consorts [U],
- juger que M. [M] [H] et Mme [F] [G] sont fondés à retenir la somme de 5.437,45 euros au titre des pénalités de retard et à titre subsidiaire la somme de 1.251,68 euros au titre des pénalités de retard ;
- juger que M. [M] [H] et Mme [F] [G] sont bien fondés à retenir la somme de 5.867,75 euros représentant 5 % du marché de travaux ;
' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à lever les réserves dénoncées dans la correspondance du 21.09.2020 et suivant tableau de la pièce 09 dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 12 mois ;
-se réserver la liquidation de l'astreinte ;
' juger que la notice descriptive annexée au CCMI en date du 16 novembre 2016 est irrégulière ;
' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] une somme à hauteur de 18.100,40 euros à titre de remboursement des travaux réservés ;
' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] une somme de :
3 173,75 euros à titre de remboursement pour les prélèvements bancaires ;
1 056 euros à titre de remboursement pour les travaux relatif au busage du fossé ;
537,66 euros à titre de remboursement pour les travaux relatif à la porte de galandage ;
1 585,92 euros à titre de remboursement pour les trajets de véhicule supplémentaires ;
12.397,33 euros à titre de remboursement des loyers payés à tort ;
' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] une somme de 8 273 euros au titre des travaux non chiffrés dans le CCMI ;
' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] une somme à hauteur de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' désigner la C.A.R.P.A. en qualité de consignataire au titre de la retenue de garantie;
' condamner la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) à payer à M. [M] [H] et Mme [F] [G] la somme de 10.950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner société Hexaom (anciennement Maisons France Confort) aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la société Hexaom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 10 novembre 2022 n° 22/00164 en ce qu'il a condamné M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer à société Hexaom la somme de 5.437,45 euros assortie des intérêts au taux légal de 1% par mois à compter du 26 juillet 2020, et à la somme de 5.867,75 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2020,
Confirmer le jugement précité en ce qu'il a débouté M. [M] [H] et Mme [F] [G] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, à l'exception de leur demande au titre du préjudice moral.
En conséquence,
Débouter M. [M] [H] et Mme [F] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de société Hexaom.
-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 10 novembre 2022 n°22/00164 en ce qu'il a débouté société Hexaom de sa demande de prononcer de la réception judiciaire de l'ouvrage
Statuant à nouveau sur ce point,
Prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 17 juillet 2020 ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [F] [G] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [F] [G] aux entiers dépens ; et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Karl Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2024.