Cour d'appel de Paris RG n° 22/04660
Cour de Cassation

Cour d'appel de Paris RG n° 22/04660

Fecha: 06-Nov-2025

Dispositif



PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à M. [U] [E] les sommes suivantes :
- 915,73 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
- 2 057,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 8 février 2021
- 205,77 euros au titre des congés payés afférents
et dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le salaire de référence à la somme de 4 800,41 euros,
CONDAMNE la société La supérette du château à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :
- 19 599,36 euros au titre des heures complémentaires du 12 avril au 31 décembre 2019
- 1 959,94 euros au titre des congés payés afférents
- 22 899 euros au titre des heures complémentaires du 1er janvier au 31 octobre 2020
- 2 289,90 euros au titre des congés payés afférents
- 8 041,80 euros au titre des heures supplémentaires du 1er novembre ou 31 décembre 2020
- 804,18 euros au titre des congés payés afférents
- 25 073,16 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
- 4 800,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 800,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 480,04 euros au titre des congés payés afférents
- 2 100,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE M. [U] [E] de ses demandes au titre de l'absence de visite d'information et de prévention, et du remboursement de l'amende du 7 janvier 2021,
DEBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE à la société La supérette du château de délivrer à M. [U] [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail rectifiée,
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à M. [U] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La supérette du château aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE