Cour d'appel de Reims RG n° 23/01269
Cour de Cassation

Cour d'appel de Reims RG n° 23/01269

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation



MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel formé par M. [H] [C] est recevable, ainsi que l'indiquent les deux parties.
Sur l'inaptitude:
M. [H] [C] demande à la cour d'annuler l'avis d'aptitude du 7 avril 2023 et de le remplacer par un avis d'inaptitude.
La société Cora soutient que cette demande est sans objet, compte tenu de l'avis d'inaptitude du 15 mai 2025 et du jugement du 25 juillet 2025.
Cependant, cette demande a bien un objet dans la mesure où elle tend à l'annulation de l'avis d'aptitude du 7 avril 2023, qui n'a pas encore été annulé.
Dans ce cadre, la cour relève qu'il résulte du rapport précis et circonstancié du médecin inspecteur du travail du 4 juin 2025 que M. [H] [C] doit être déclaré inapte, ce que l'employeur ne conteste pas.
Il y a donc lieu d'annuler l'avis d'aptitude du 7 avril 2023 et de dire que M. [H] [C] est inapte au poste qu'il occupait, étant précisé que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] [C] ne saisit pas la cour d'une demande tendant à préciser s'il s'agit d'une inaptitude avec ou sans dispense de reclassement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
La demande formée par le salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, pour des motifs pris de l'équité.
Sur les dépens :
La société Cora, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, qui comprennent les frais de la mesure d'instruction ordonnée par l'arrêt de cette cour du 31 janvier 2024.