Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre des frais de carburant et de l'indemnité kilométrique, débouté la société Holding Mag de sa demande reconventionnelle au titre du trop-perçu, condamné la société Holding Mag à verser à M. [F] la somme de 950 euros au titre du 13ème mois proratisé et laissé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile à la charge de chacune des parties ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Holding Mag ;
Déclare recevable la demande en requalification de la rupture du contrat de travail durant la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la rupture de la période d'essai est régulière ;
Déboute M. [F] de sa demande en requalification de son licenciement et des indemnités afférentes ;
Condamne la société Holding Mag à verser à M. [F] :
- 905,76 euros bruts à titre de rappel de salaire concernant les dimanches travaillés du 17 septembre 2017, 24 septembre 2017 et 1er octobre 2017, outre la somme de 90,57 euros bruts, correspondant aux congés payés afférents ;
-760 euros bruts à titre de rappel de salaire concernant les six samedis travaillés, outre la somme de 76 euros bruts, correspondant aux congés payés afférents;
-253,33 euros bruts à titre de rappel de salaire concernant les jours fériés chômés travaillés du 14 juillet 2017 et du 1er novembre 2017, outre la somme de 25,33 euros bruts correspondant aux congés payés afférents ;
-886, 66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées du 9 novembre 2017 au 15 novembre 2017, outre la somme de 88,66 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Holding Mag au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Holding Mag du surplus de ses prétentions ;
Déboute M. [F] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Holding Mag aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
