Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Z] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 juin 2017, en qualité de manager régional, classification cadre, n8, par la société par actions simplifiée Holding Mag Ile-de-France (ci-après la société Holding Mag), spécialisée dans la prise de participations ou d'intérêts au sein de sociétés.
Le poste de manager régional vise à assurer le contrôle et le suivi de la gestion administrative et commerciale des magasins placés sous sa responsabilité (magasins Leader Price).
La société Holding Mag, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
M. [F] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 octobre 2017, la société Holding Mag a rompu la période d'essai de M. [F].
Le 21 juin 2018, M. [F] a saisi, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de demander que soit constatée la rupture abusive de la période d'essai, outre la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 7 octobre 2021, et notifié le 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a statué comme suit :
Déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne la demande relative à la proratisation du 13ème mois
Condamne la société Holding Mag à verser à M. [F] la somme de 950 euros au titre du 13ème mois
Déboute la société Holding Mag de ses demandes reconventionnelles
Laisse les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile à la charge de chacune des parties
Condamne la société Holding Mag aux éventuels dépens.
Le 9 novembre 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance d'incident en date du 25 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir [tirée de la recevabilité de la demande nouvelle relative à la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement] soulevée par la société Holding Mag
Dit n'y avoir lieu de la renvoyer devant la cour d'appel
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
Rejeter la demande d'irrecevabilité et de fin de non-recevoir soulevée par la société Holding Mag ainsi que ses conséquences
Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] en ce qu'il a condamné la société Holding Mag à régler à M. [F] la somme de 950 euros au titre de la prime de 13ème mois
Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses autres demandes
Statuant à nouveau :
Constater que le contrat de travail de M. [F] a été rompu hors la période d'essai et alors même que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail
Constater que M. [F] a travaillé après la date de fin de période d'essai, soit à compter du 1er novembre 2017
Constater qu'à compter de cette date, M. [F] n'était plus en période d'essai mais engagé en contrat de travail à durée indéterminée
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] est intervenue en violation des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail
En conséquence
Condamner la société Holding Mag à payer à M. [F] les sommes suivantes :
-3 800 euros bruts pour non-respect de la procédure de licenciement (L.1232-2 du code du travail)
-11 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1 140 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
-3 800 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 30 novembre 2017
-380,00 euros bruts à titre de congés payés afférents
-245,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées du 1er et 2 décembre 2017 (3800 x 2/31 =245,16 euros bruts)
-24,51 euros bruts à titre de congés payés afférents
-905,76 euros bruts au titre des dimanches travaillés non rémunérés
-90,57 euros bruts à titre de congés payés afférents
-886,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour 7 jours travaillés non rémunérés
-88,66 euros bruts à titre des congés payés afférents
-760 euros bruts au titre des samedis travaillés non rémunérés
-76 euros bruts à titre de congés payés afférents
-253,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés non rémunérés
-25,33 euros bruts à titre des congés payés afférents
-950 euros bruts au titre de la prime du 13ème mois proratisée ;
-95 euros bruts à titre des congés payés afférents
-514,08 euros à titre de remboursement de frais kilométriques
-3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (L. 1235-3 du code du travail) avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Holding Mag aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 avril 2022, la société Holding Mag demande à la cour de :
Juger la société Holding Mag recevable en son action et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [F] à savoir les demandes reprises dans le dispositif dans les termes suivants :
- Condamner la société Holding Mag à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- Constater que M. [F] a travaillé après l'expiration de la période d'essai, soit à compter du 1er novembre 2017
-Dire qu'à compter de cette date M. [F] n'était plus en période d'essai mais engagé sous contrat de travail à durée indéterminée
-dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] est intervenue en violation des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail
-condamner la société Holding Mag à verser à M. [F] les sommes suivantes :
-3 800 euros bruts pour non-respect de la procédure de licenciement (L.1232-2 du code du travail)
-11 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1 140 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
-3 800 euros bruts à titre de rappels de salaire du 1er au 30 novembre 2017
-380,00 euros bruts à titre de congés payés afférents
-245,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées du 1er et 2 décembre 2017 (3800 x 2/31 =245,16 euros bruts)
-24,51 euros bruts à titre de congés payés afférents
-3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (L. 1235-3 du code du travail)
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la société Holding Mag à verser à M. [F] la somme de 950 euros au titre du 13ème mois
-débouté la société Holding Mag de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau :
A titre principal
Juger que la rupture de la période d'essai est licite
Juger que la période d'essai s'est terminée dans les délais légaux
Juger que les demandes de rappels de salaire au titre des 6 samedis travaillés, des 3 dimanches travaillés et des 2 jours fériés ne sont ni fondées, ni étayées
Juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé du 9 au 15 novembre 2017
Juger que M. [F] ne pouvait bénéficier de la prime de 13ème mois proratisé au temps de présence et qu'en tout état de cause, elle n'est pas incluse dans l'assiette des congés payés
Juger que M. [F] ne fonde ni dans son principe ni dans son quantum la demande de remboursement de notes de frais, celui-ci ayant déjà bénéficié d'un versement à ce titre d'un montant supérieur à ce qu'il pouvait prétendre ;
En conséquence
Débouter M. [F] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions
Condamner M. [F] à titre reconventionnel à verser à la société Holding Mag à lui verser les sommes suivantes :
-23,40 euros nets au titre de la répétition de l'indu sur les notes de frais ;
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
A titre premièrement subsidiaire si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation:
Juger que la rupture de la période d'essai est licite
Juger que la période d'essai s'est terminée dans les délais légaux
Juger que les demandes de rappel de salaire au titre des 6 samedis travaillés, des 3 dimanches travaillés et des 2 jours fériés travaillés ne sont ni fondées, ni étayées
Juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé du 9 au 15 novembre 2017
Juger que M. [F] ne pouvait bénéficier de la prime de 13ème mois proratisé au temps de présence et qu'en tout état de cause, elle n'est pas incluse dans l'assiette des congés payés
Juger que M. [F] ne fonde ni dans son principe ni dans son quantum la demande de remboursement de notes de frais, celui-ci ayant déjà bénéficié d'un versement à ce titre, d'un montant supérieur à ce qu'il pouvait prétendre
En conséquence,
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Limiter le montant de la condamnation à la somme de 3 800 euros bruts au titre du délai de prévenance, outre 380 euros bruts au titre des congés payés afférents, déduction faite des sommes déjà payées à ce titre et de ces absences
Condamner M. [F] à titre reconventionnel, à verser à la société Holding Mag, les sommes suivantes :
-23,40 euros nets au titre de la répétition de l'indu sur les notes de frais ;
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour de céans jugeait la rupture de la période d'essai abusive :
Limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
-1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-950 euros bruts au titre du rappel de prime de 13ème mois ;
-255,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le vendredi 14 juillet 2017 et le samedi 15 juillet 2017, à supposer qu'il justifie avoir travaillé ;
-25,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-392,08 euros au titre du rappel de note de frais, déduction étant faite des sommes déjà versées et sous réserve de production des justificatifs, notamment fiscaux ;
Débouter M. [F] pour le surplus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans jugeait que M. [F] était en contrat de travail à durée indéterminé à compter du 1er novembre 2017 et requalifiait la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif :
Juger que M. [F] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis cumulable avec une indemnité au titre du délai de prévenance
Juger que M. [F] ne justifie pas en tout état de cause d'un quelconque préjudice au titre de l'irrégularité de procédure
Et en conséquence :
Limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes sur le fondement de la requalification de la période d'essai en contrat de travail à durée indéterminée et de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée
-11 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1 400 euros bruts à titre de congés payés afférents
-950 euros bruts au titre du rappel de prime de 13ème mois
-255,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le vendredi 14 juillet 2017 et le samedi 15 juillet 2017
-25,53 euros bruts au titre des congés payés afférents
-392,08 euros au titre du rappel de note de frais, déduction étant faite des sommes déjà versées et sous réserve de production des justificatifs notamment fiscaux
Débouter M. [F] pour le surplus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 septembre 2025.
