Motivation
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/03276 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQJ2
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 03 Novembre 2025
Date de saisine : 05 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00668 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 08 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [G] [K]
Intimée :
S.A.S. KEOLIS MAINTENANCE SERVICES
ORDONNANCE IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL
Thierry CABALE, magistrat de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour par la partie elle-même dans une procédure avec représentation obligatoire, n'est donc pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
