Cour de cassation Pourvoi n° 23-11.313
Cour de Cassation

Cour de cassation Pourvoi n° 23-11.313

Fecha: 06-Nov-2025

Entête

CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Décision du 6 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° X 23-11.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [F] [N], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° X 23-11.313 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société d'architecture Rouquette - Vidal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à Mme [C] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 8],
5°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 14],
6°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 6], majeure sous tutelle ayant pour tuteur Mme [C] [Y], épouse [M],
7°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 3],
8°/ à la société Bpce IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la société Exo gaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
10°/ à la société Josama, venant aux droits de la société Nojama, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
11°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 10],
12°/ à la société Chassaing technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
13°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
14°/ à la société Ollier alu, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],
15°/ à la Société de protection intégrale du bâtiment (Sopribat), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Josama, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.