Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [H], salariée de la société par action simplifiée (S.A.S) [15], a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2018, entraînant une douleur à son épaule gauche, pris en charge le 12 avril 2018 par la [8] ([11]) de la Seine-[Localité 16] au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidé le 11 septembre 2023.
Par lettre du 12 septembre 2023, la [13] a notifié à Madame [D] [H] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 0% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière sur état antérieur prépondérant. »
Madame [D] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a par décision du 24 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, confirmé le taux de 0%.
Par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, Madame [D] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise.
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [Z] [B] avec pour mission notamment de :
examiner Madame [D] [H],décrire les lésions et les séquelles dont Madame [D] [H], a souffert en lien avec son accident du travail du 19 mars 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Madame [D] [H],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la [11] et confirmé par la [10] en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a procédé à la consultation de Madame [D] [H] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
A l’audience, Madame [D] [H], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP, de lui attribuer un coefficient professionnel et de condamner la [11] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse a confondu l’épaule droite avec l’épaule gauche conduisant à minorer le taux. Elle indique qu’elle ne remet pas en cause le rapport du médecin et laisse à l’appréciation du tribunal l’attribution d’un coefficient professionnel.
Le service médical de la [13], représenté par le docteur [V] ne formule pas d’observation sur les conclusions du rapport du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
