Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 25/00788
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 25/00788

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [P] [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d'un accident du travail en date du 23/01/2020.
Il présente alors une plaie du 3e doigt de la main droite par écrasement.
Le certificat médical initial daté du 23/01/2020 mentionne : « plaie 3e doigt droit avec amputation pulpaire ».
Il n'y a pas d'état antérieur connu.
Il bénéficie d'une prise en charge chirurgicale.
La consolidation est fixée le 20/12/2021 avec un taux d'IPP de 7 % au titre de séquelles de traumatisme du majeur droit consistant en une limitation modérée de mobilité du majeur droit avec algies résiduelles.
On retient de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 10/12/2021, les éléments suivants :
– Cicatrice de 2 cm de la pulpe du doigt.
– Palpation modérément sensible.
– Mobilité active : articulation métacarpo – phalangienne : flexion freinée en fin de course et extension complète. Articulation interphalangienne proximale : flexion limitée 0/90° et extension complète. Articulation interphalangienne distale : flexion freinée en fin de course (distance pulpe – paume : 0,5 cm) et extension complète. Pince policidigitale normale en forme et modérément abaissée en force. Hypoesthésie de la pulpe avec dysesthésie au contact.
J'ai donc pu voir ce patient en consultation le 25/09/2025.
Il est droitier dominant et exerce la profession d'employé municipal.
L'examen retrouve au niveau du 3e doigt de la main droite : une diminution de flexion de l'interphalangienne proximale droite à 60° (-30°). L'extension est complète. L'examen des amplitudes articulaires des articulations interphalangiennes proximales et métacarpophalangiennes est sans particularité tant du point de vue de la flexion que de l'extension.
Il existe des troubles dysesthésiques pulpaires avec une diminution de force pour la réalisation des mouvements fins mobilisant le 3e doigt de la main droite.
Discrète perte de substance de la pulpe du 3e doigt de la main droite.
L'étude globale de la main et en particulier de la force globale de la main droite est sans particularité.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 23/01/2020 avec traumatisme du 3e doigt (majeur) de la main droite dominante source d'une amputation pulpaire partielle avec à la date de la consolidation une diminution de flexion de l'interphalangienne proximale droite, des troubles dysesthésiques pulpaire et une perte de force dans la réalisation des mouvements fins mobilisant le 3e doigt.
– Le taux d'IPP ne peut excéder le taux prévu pour l'amputation des trois phalanges du majeur (doigt III) du côté dominant (taux de 6 % dans le barème AT/MP, alinéa 1.2.1).
– À la date de consolidation du 20/12/2021, un taux d'IPP à 7 % (incluant le coefficient professionnel) apparaît satisfaisant.»
A l’audience, M. [J] [G] indique que son taux est supérieur à 6% sans apporter de justification complémentaire.
La [10] estime que le taux médical est de 6%.
Les conclusions du docteur [M], qui établit un taux médical de 6%, sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par les parties.
Il convient donc de rejeter la demande de réévaluation du taux formulée par M. [J] [G].
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire."
En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé."
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
Aux termes de son rapport, le docteur [M] conclut que « le taux d'IPP ne peut excéder le taux prévu pour l'amputation des trois phalanges du majeur (doigt III) du côté dominant (taux de 6 % dans le barème AT/MP, alinéa 1.2.1) » et qu’ « à la date de consolidation du 20/12/2021, un taux d'IPP à 7 % (incluant le coefficient professionnel) apparaît satisfaisant ».
M. [J] [G] indique que depuis la consolidation il rencontre des difficultés à retrouver un travail même s’il a pu travailler en interim, mais ne produit aucun élément pour justifier de l’incidence professionnelle de ses séquelles.
La demande de réévaluation du coefficient professionnel de M. [J] [G] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
M. [J] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.