Tribunal judiciaire de Lille RG n° 24/01672
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Lille RG n° 24/01672

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
L'article R142-8-3 alinéa 1 dispose que
" Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. "
Sur ce la cour de cassation notamment dans son avis du 17 juin 2021 a considéré que le défaut de respect des délais de transmission et a fortiori le défaut de transmission du rapport par la [10] au médecin mandaté par l'employeur, lors que ce dernier a formé un recours préalable, n'est assorti d'aucune sanction et notamment pas de celle de l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts au titre de l'accident du travail.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur la demande d'expertise
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ".
En l'espèce il résulte des éléments de l'espèce qu'un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [11] peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité
Néanmoins la présomption d'imputabilité n'est pas irréfragable ; or en s'abstenant de communiquer devant la [10] tout élément médical, la caisse a empêché l'instauration d'un débat médical devant la [10], de sorte que se justifie qu'une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du 31 juillet 2023.
Le secret médical posé par l'article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [Z] [F] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l'attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.