Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/04401
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/04401

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige



FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 avril 2012, Monsieur [K] [C] a donné à bail commercial à la S.A.R.L SUCHI'IN, des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] dans le [Localité 2] pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2012 avec échéance au 31 mars 2021.
La destination est la suivante : usage de restaurant-bar.
Par exploit d'huissier du 14 septembre 2020, Monsieur [K] [C] à fait signifier à la S.A.R.L SUCHI'IN, un congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2021, moyennant un loyer annuel en principal de 40.000 euros.
Par courrier électronique du 17 novembre 2020, la S.A.R.L SUCHI'IN a accepté le principe du renouvellement, mais refusé le montant du loyer proposé, et a sollicité que le loyer du bail renouvelé soit fixé selon la seule augmentation indiciaire.
Par exploit d'huissier du 22 avril 2022, Monsieur [K] [C] a fait signifier à la Société SUCHI'IN son mémoire préalable.
Aux termes d'un mémoire en réponse, notifié par courrier recommandé le 04 octobre 2022, la S.A.R.L SUCHI'IN demande en substance au juge des loyers commerciaux de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur la plus faible entre la valeur locative et le loyer plafond de 19.610,65 euros HT, à compter du 1er avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, Monsieur [K] [C] a fait assigner la S.A.R.L SUCHI'IN devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de fixer la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2021, à la somme annuelle de 34.400 euros, hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Par jugement du 16 février 2024, le juge des loyers commerciaux a en substance : constaté, par l'effet du congé avec offre de renouvellement du 14 septembre 2020, le principe du renouvellement du bail liant les parties, à compter du 1er avril 2021 ; avant dire droit pour le surplus, désigné, en qualité d'expert judiciaire Monsieur [G] [W].
Monsieur [G] [W] a déposé son rapport le 10 février 2025.
L'affaire était appelée à l'audience de plaidoirie du 05 novembre 2025.
Par message RPVA du 29 octobre 2025, le conseil de Monsieur [K] [C] a informé le juge des loyers commerciaux du décès de son client.