Motivation
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :
- un jugement correctionnel rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris, signifié le 12 juin 2024
- un arrêt d'appel rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris, signifié le 12 juin 2024
- un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 avril 2024, signifié le 23 mai 2024.
Sur le fondement de ces décisions, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel, outre qu'il ne fait l'objet d'aucune critique, apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci .
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance , cause de la saisie, s'élève à un montant de 561 028,62 €, intérêts arrêtés au 31 mars 2025.
La demande tendant à la vente amiable sera rejetée, celle-ci n'étant pas étayée en fait (la partie saisie n'ayant produit, hors un bail d'habitation, aucune pièce à l'appui de celle-ci).
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
