Tribunal judiciaire de Tours RG n° 22/01494
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Tours RG n° 22/01494

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 août 2017, Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [R], épouse [E] (les époux [E]) ont acquis auprès de Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D], épouse [X] (les époux [X]), une maison d’habitation située [Adresse 6] » à [Localité 8] moyennant un prix de 370.000 euros.
En novembre 2017, les acquéreurs ont subi des infiltrations d’eau dans la cuisine, avant de constater divers désordres affectant l’habitation.
Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2018, les époux [E] ont assigné en référé les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Tours afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 05 février 2019, le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert judiciaire, lequel a remis son rapport le 22 juillet 2021.
Par exploit d’huissier daté des 2, 15 et 18 mars 2022, Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [R], épouse [E], ont assigné au fond Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D], épouse [X], ainsi que la SARL COUVERTURE MAGNON, devenue SARL [M] M, d’une action fondée sur la garantie décennale du constructeur de l’article 1792 du code civil aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions signifiées à la partie adverse le 26 octobre 2023, les époux [E] ont invoqués au soutien de leur prétentions le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés formée par les époux [E] et condamné solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [E] demandent au tribunal de :
Vu le rapport définitif d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
-dire et juger que Monsieur et Madame [X] ont la qualité de constructeur au sens des dispositions 1792 et suivants du Code civil.
- dire et juger que Monsieur et Madame [X] ont engagé leur responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Et à titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur et Madame [X] ont engagé leur responsabilité pour désordres intermédiaires.
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que Monsieur et Madame [X] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
- dire et juger que la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Et à titre subsidiaire,
-dire et juger que la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU a engagé sa responsabilité contractuelle.
-condamner in solidum les époux [X] et la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU au paiement des sommes suivantes :
. Travaux de reprise : 20.015,53 € TTC avec indexation sur l’indice BT01, avec indice de base celui de juillet 2021, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
. Préjudice de jouissance : 51.512 € jusqu’au mois de septembre 2025, à parfaire à la date du payement à intervenir.
. Préjudice moral : 8.000 €
-condamner in solidum les époux [X] et la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les dépens et frais de référé et d’expertise judiciaire.
-débouter purement et simplement Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] de toutes autres demandes contraires.
-débouter purement et simplement la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU de toutes autres demandes contraires.
-accorder à Maître Anne-Sophie LERNER, avocat aux offres de droits, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [M] M (anciennement dénommée SARL Couverture Magnou) demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- Déclarer la SARL COUVERTURE MAGNOU recevable et bien fondée en ses demandes,
- Déclarer Madame [C] [E] et Monsieur [Y] [E] irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL COUVERTURE MAGNOU, les en débouter.
- Déclarer Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL COUVERTURE MAGNOU, les en débouter.
- Déclarer la SARL COUVERTURE MAGNOU recevable et bien fondée en ses demandes.
A titre principal,
- Déclarer que la réception des travaux n’a pas eu lieu concernant les travaux réalisés par la SARL COUVERTURE MAGNOU,
- Déclarer que la garantie décennale de la SARL COUVERTURE MAGNOU ne s’applique pas et que toute demande à ce titre est irrecevable et mal fondée,
- Déclarer que toute action et demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable et mal fondée.
A Titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à considérer que la réception des travaux a eu lieu et que la garantie décennale de la SARL COUVERTURE MAGNOU est mobilisable sur le principe, déclarer que sa responsabilité décennale ne peut être engagée.
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir que la responsabilité décennale ou contractuelle de la société COUVERTURE MAGNOU peut être engagée, sa part de responsabilité serait limitée à hauteur de 20 % et elle ne pourra aucunement être tenue au paiement :
- de l’évacuation des eaux pluviales qui est estimée à la somme de 1 500 € TTC.
- du devis de la société MAGEO concernant le témoin fissure de 3 096 €,
- de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Débouter les époux [E] de toutes autres demandes d’indemnités dirigées à l’encontre de la SARL COUVERTURE MAGNOU.
Débouter les époux [X] de toutes demandes tendant voir la SARL COUVERTURE MAGNOU à les garantir sur le fondement de la responsabilité décennale ou encore contractuelle.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [C] [E], Monsieur [Y] [E], Monsieur [U] [X] et Madame [J] [D] épouse [X] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
*****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
S’agissant des demandes présentées par les époux [E]
Débouter purement et simplement Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [R] épouse [E] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise formulée à l’encontre de Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] concernant le devis de l’entreprise MAGEO témoin fissure pour un montant de 3.096 € TTC.
En conséquence,
Déclarer que Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] ne pourront être condamnés à prendre en charge que les travaux suivants :
- Devis de reprise des désordres, démolition et reprise de l’ensemble des entreprises TEMSOL COREN : 10.934,83 € TTC
- Devis PARTECH bâchage : 2.365 € TTC
- Devis PARTECH plâtrerie : 1.459,70 € TTC
- Devis PARTECH Recherche de fuite : 660 € TTC
- Modification évacuation eaux pluviales – Estimation : 1.500 € TTC
Soit un montant total de 16.919,53 € TTC.
Débouter purement et simplement Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [R] épouse [E] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral formulée à l’encontre de Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] et de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant des demandes dirigées contre la société COUVERTURE MAGNOU
Condamner la S.A.R.L COUVERTURE MAGNOU à garantir intégralement Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre principal,
Constater l’existence d’une réception tacite à la date du 7 novembre 2014.
A défaut, prononcer la réception judiciaire à la date du 7 novembre 2014.
Constater que la S.A.R.L COUVERTURE MAGNOU a engagé sa garantie décennale.
En conséquence, la condamner à garantir intégralement Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre subsidiaire,
Constater que la S.A.R.L COUVERTURE MAGNOU a engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, la condamner à garantir intégralement Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 7 octobre 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.