Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Suivants actes des 16 octobre 2019 et 28 septembre 2022, la SA banque CIC Est (le CIC) a consenti à la SARL Cartel 23 :
- un prêt d'un montant de 32 000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 412,77 euros, au taux contractuel de 1,70 %, pour l'acquisition d'un camion pour une restauration nomade, la cuisine y afférent et le besoin en fonds de roulement,
- un prêt de 21 342 euros remboursable en 60 mensualités successives de 391,18 euros, au taux contractuel de 2,55 %, pour le financement de travaux d'installation d'un restaurant.
En garantie de ces prêts, MM. [L] [U] et [X] [Z] se sont portés caution solidaire et indivisible respectivement :
- pour le premier prêt, dans la limite de 3 840 euros, couvrant le principal, les intérêts, et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois,
- pour le second, de la somme de 25 610,40 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cartel 23.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2023, le CIC a mis en demeure MM. [U] et [Z], en leur qualité de caution de la SARL Cartel 23, de régler la somme de 3 840 euros en garantie du premier prêt du 16 octobre 2019 et celle de 22 547,83 euros au titre du second du 28 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 13 avril 2023, le CIC a déclaré sa créance au passif de la SARL Cartel 23 pour un montant, au titre des deux prêts, de 20 287,19 euros et de 22 529,66 euros, outre intérêts.
Faute de règlement, par exploits des 21 juin 2023, le CIC a assigné MM. [U] et [Z] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement.
Par jugement du 7 mai 2024, ce tribunal a :
- reçu le CIC en ses demandes et l'a déclaré bien fondé,
en conséquence,
-condamné M [U] à payer au CIC la somme de 3 840 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois,
- condamné M [Z] à payer au CIC la somme de 3 840 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois,
- condamné M [U] à payer au CIC la somme de 21 342 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois,
- condamné M. [Z] à payer au CIC la somme de 21 342 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois,
- condamné solidairement MM [U] et [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné MM. [U] et [Z] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC.
Par déclaration du 4 juillet 2024, MM. [U] et [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter le CIC de ses demandes au titre des deux prêts,
- condamner le CIC à lui payer la somme de 3 456 euros à titre de dommages et intérêts (soit 90 % de la somme de 3 840 euros) pour inexécution de l'obligation de mise en garde inhérente à l'engagement de caution du 16 octobre 2019 correspondant à la perte de chance de ne pas contracter,
- débouter le CIC de sa demande en paiement dirigée contre lui fondée sur le cautionnement du 28 septembre 2022 et pour la somme de 20 362,22 euros correspondant au préjudice actuel inhérent à l'appel en paiement du fait de la déchéance de son droit de s'en prévaloir en raison de l'inadaptation du cautionnement à ses capacités financières,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques éventuelles des parties,
- débouter le CIC de ses demandes plus amples ou contraires,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter le CIC de ses demandes au titre des deux prêts,
- condamner le CIC à lui payer la somme de 3 456 euros à titre de dommages et intérêts (soit 90 % de la somme de 3 840 euros) pour inexécution de l'obligation de mise en garde inhérente à l'engagement de caution du 16 octobre 2019 correspondant à la perte de chance de ne pas contracter,
- débouter le CIC de sa demande en paiement dirigée contre lui fondée sur le cautionnement du 28 septembre 2022 et pour la somme de 20 362,22 euros correspondant au préjudice actuel inhérent à l'appel en paiement du fait de la déchéance de son droit de s'en prévaloir en raison de l'inadaptation du cautionnement à ses capacités financières,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques éventuelles des parties,
- débouter le CIC de ses demandes plus amples ou contraires,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent tous deux que les deux engagements de caution en cause sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leur patrimoine et que leur situation au jour où les cautions ont été appelées ne leur permettent pas plus d'y faire face.
Ils exposent que la banque, qui ne les a pas mis en garde, alors qu'ils avaient tous deux la qualité de profane, sur le risque financier généré par ces engagements de caution compte tenu de leurs faibles ressources financières et de l'absence de patrimoine, a failli à son obligation ce qui a généré un préjudice de perte de chance de ne pas contracter le premier cautionnement, leur ouvrant droit à indemnisation, et justifie la déchéance du droit de se prévaloir du second cautionnement en raison de son inadaptation à leurs capacités financières.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2024, le CIC demande à la cour de :
- déclarer M. [U] et M. [Z] mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner chacun à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Il affirme que les appelants ne démontrent pas la disproportion manifeste des deux engagements souscrits compte tenu des revenus déclarés par chacun qui leur permettaient d'y faire face.
Il soutient que MM. [U] et [Z] ayant tous deux la qualité de caution avertie, aucune obligation de mise en garde ne leur était due.
Subsidiairement, si leur qualité de profane devait être retenue, il fait valoir que le cautionnement souscrit le 16 octobre 2019 était adapté aux capacités financières des deux intéressés et que le risque financier était inexistant de sorte qu'aucun manquement à son obligation de mise en garde ne peut lui être reproché. Il observe, à supposer ce manquement établi, que les appelants ne démontrent pas la preuve d'un quelconque préjudice.
Concernant le cautionnement souscrit le 28 septembre 2022, le CIC argue que M. [U] et M. [Z] ne rapportent pas la preuve de l'inadaptation du prêt souscrit par la société Cartel 23 aux propres capacités financières de celle-ci et observe que la demande de dommages et intérêts qu'ils présentent ne peut en tout état de cause aboutir, la sanction du non-respect du devoir de mise en garde étant la déchéance du droit du créancier.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/1086 et 24/1087 a été ordonnée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 mars 2025.
