Cour d'appel de Reims RG n° 24/01086
Cour de Cassation

Cour d'appel de Reims RG n° 24/01086

Fecha: 29-Abr-2025

Motivation



MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, applicable à la cause, il convient d'écarter des débats les pièces numérotées 9 communiquées par M.M. [U] et [Z] par la voie électronique le 25 février 2025 à 8 heures 17, soit quelques heures avant l'ordonnance de clôture, ce délai ne permettant pas à la partie adverse d'y répondre.
1-Sur la disproportion des cautionnements :

S'agissant du cautionnement du 16 octobre 2019

Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cautionnement du 16 octobre 2019, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
- Concernant M. [U] :
Il résulte de la fiche patrimoniale signée par ce dernier, afférente au cautionnement du 16 octobre 2019, produite aux débats (pièce 11 de l'intimée) qu'il disposait de revenus constitués par les allocations chômage pour un montant mensuel de 1 537 euros. Cette même fiche mentionne des charges mensuelles à hauteur de 9,99 euros.
Les revenus qu'il percevait au moment où il a consenti son engagement de caution de 3 840 euros lui permettent, à l'évidence, de faire face à celui-ci, au besoin en bénéficiant d'un échéancier de paiement sur quelques mois.
- Concernant M. [Z] :
Il ressort de la fiche patrimoniale signée par ce dernier (pièce 11 susvisée) que celui-ci percevait des allocations chômage mensuelles de 1 938,60 euros. Il est par ailleurs fait mention de deux crédits consommation en cours pour une charge annuelle respective de 2 748,72 euros et de 1 500 euros (capitaux restant dus) et de charges mensuelles pour un total de 161,87 euros.
Les revenus perçus par M. [Z], au jour de son engagement de caution pour un montant de 3 840 euros, lui permettent également, à l'évidence, même après déduction des charges de crédit en cours, d'assumer celui-ci, au besoin par la mise en place d'un échelonnement des paiements sur une période de 24 mois, un reste à vivre supérieur à 1 000 euros lui revenant.
Le cautionnement souscrit par les appelants n'était donc pas disproportionné au regard de leurs revenus à la date de la souscription de celui-ci.
Compte tenu des contrats de prêt et de cautionnement du 16 octobre 2019 et au vu des décomptes produits, M.M. [U] et [Z] doivent être condamnés chacun au paiement de la somme de 3 840 euros couvrant le principal, les intérêts,et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois. Le jugement est confirmé sur ce point.

S'agissant du cautionnement du 28 septembre 2022

Selon l'article 2300 du code civil, dans sa rédaction applicable au cautionnement du 28 septembre 2022, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
La disproportion de l'engagement s'apprécie en tenant compte de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution.
- Concernant M. [U] :
Ce dernier a mentionné au sein de la fiche patrimoniale qu'il a signée le 28 septembre 2022 (pièce 12 de l'intimée) qu'il percevait un salaire mensuel de 2 000 euros et supportait la charge d'un crédit pour le financement d'une automobile à hauteur de 261 euros par mois, pour un capital restant dû de 8 000 euros.
Il est par ailleurs établi par les pièces versées que M. [U] s'est engagé antérieurement, en qualité de caution, à hauteur de 3 840 euros le 16 octobre 2019 et de 21 600 euros le 19 mai 2022.
Il s'en déduit qu'au moment de la souscription du cautionnement, les revenus de M. [U] ne lui permettaient pas de faire face audit engagement souscrit à hauteur de 25 610,40 euros, l'intéressé, à supposer qu'il bénéficie d'un échelonnement de paiement de l'ensemble des sommes mises à sa charge, devant s'acquitter d'une mensualité quasi équivalente au montant de ses revenus.
Le CIC, qui se borne à relever que M. [U] est depuis devenu directeur d'un restaurant et qu'il bénéficie nécessairement d'une rémunération confortable lui permettant de faire face au cautionnement souscrit sans justifier ses affirmations, ne démontre pas qu'il est revenu à meilleure fortune lorsqu'il l'a appelé en sa qualité de caution.
M. [U] justifie au contraire (sa pièce 8) être redevable auprès de l'URSSAF d'une somme de 12 973,87 euros au titre notamment des cotisations pour le quatrième trimestre de l'année 2023 et le 3ème trimestre de l'année 2022 et qu'il fait l'objet d'une contrainte au titre du paiement de cette somme laquelle lui a été signifiée en décembre 2023 (sa pièce 7).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les revenus de M. [U] ne lui permettent toujours pas, à l'heure actuelle, au vu de l'ensemble de ses charges, de faire face à la somme de 22 624,69 euros qui lui est réclamée au titre de son obligation de caution par le CIC dans son assignation du 21 juin 2023.
Au vu de l'endettement global de M. [U], y compris celui résultant de ses engagements de caution antérieurs, il ne pouvait s'engager à hauteur d'aucune somme lors de la souscription de son acte de caution du 28 septembre 2022.
En conséquence, le CIC ne peut se prévaloir de cet engagement et doit être débouté de sa demande en paiement formulée en exécution de celui-ci. Le jugement est infirmé en ce sens.
- Concernant M. [Z] :
La fiche patrimoniale qu'il a renseignée et signée le 28 septembre 2022 (pièce 12 de l'intimée) laisse apparaître un salaire mensuel net de 2 000 euros sans aucune charge.
Tout comme M. [U], il s'est engagé antérieurement, en qualité de caution, à hauteur de 3 840 euros le 16 octobre 2019 et de 21 600 euros le 19 mai 2022.
Il s'en déduit qu'au moment de la souscription du cautionnement, les revenus de M. [Z] ne lui permettaient pas de faire face audit engagement souscrit à hauteur de 25 610,40 euros, l'intéressé, à supposer qu'il bénéficie d'un échelonnement de paiement pour s'acquitter de l'ensemble des sommes mises à sa charge, devant s'acquitter, en tenant compte de ses charges courantes, d'une mensualité excédant ses capacités de paiement.
Il n'est pas davantage démontré par le CIC, qui ne verse aucune pièce sur ce point, que M. [Z] disposait d'une situation patrimoniale lui permettant de faire face à son engagement au jour où il a été appelé en qualité de caution.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les revenus de M. [Z] ne lui permettent toujours pas, à l'heure actuelle, au vu de l'ensemble de ses charges, de faire face à la somme de 22 624,69 euros qui lui est réclamée au titre de son obligation de caution par le CIC dans son assignation du 21 juin 2023.
Au vu de l'endettement global de M. [Z], y compris celui résultant de ses engagements de caution antérieurs, il ne pouvait s'engager à hauteur d'aucune somme lors de la souscription de son acte de caution du 28 septembre 2022.
En conséquence, la CIC ne peut se prévaloir de cet engagement et doit être débouté de sa demande en paiement formulée en exécution de celui-ci. Le jugement est infirmé en ce sens.

2- Sur le devoir de mise en garde :

S'agissant du cautionnement du 16 octobre 2019

La banque est tenue à une obligation de mise en garde de la caution lorsque cette dernière est non avertie, c'est à dire lorsqu'en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d'aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s'entend comme la nécessité pour le banquier d'attirer l'attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.
Le préjudice résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution consiste dans la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution.
En l'espèce, il a été démontré que le cautionnement accordé le 16 octobre 2019 par les appelants n'était pas disproportionné au regard de leurs revenus à la date de la souscription de celui-ci.
Ils ne produisent par ailleurs aucun élément sur la situation financière de la SARL Cartel 23, débiteur principal, et ne prouvent donc pas que les engagements de celle-ci étaient inadaptés à ses capacités.
Dans ce contexte, aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est établi.

S'agissant du cautionnement du 28 septembre 2022

L'article 2299 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En l'espèce, la disproportion du cautionnement souscrit à cette date par les deux appelants a été précédemment admise et la banque ne peut se prévaloir de leur engagement.
Les appelants ne justifient pas de ce qu'un préjudice résultant du défaut de mise en garde qu'ils invoquent subsisterait pour eux après cette sanction.
Leur demande indemnitaire doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

3- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s'agissant des dépens de première instance. Le CIC qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Débouté de ses prétentions, le CIC ne peut prétendre à une indemnité à ce titre à hauteur d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [U] et M. [Z] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.