Tribunal judiciaire de Nouméa RG n° 24/02099
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Nouméa RG n° 24/02099

Fecha: 28-Abr-2025

Motivation


MOTIFS DE LA DECISION
Il est sollicité à titre principal l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 23 décembre 2024.
L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose:
Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Lorsque les parties se concilient devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Le protocole d’accord de quatre pages conclu entre la CASDEN et [Y] [J] résout notamment le litige porté devant le tribunal.
Conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord annexé au présent jugement doit donc être homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes.
Il convient en conséquence d’homologuer l’accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En l’absence de stipulation particulière, le tribunal laissera les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance.