Tribunal judiciaire de Créteil RG n° 24/01210
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Créteil RG n° 24/01210

Fecha: 29-Oct-2024

Motivation


MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024 mettant en demeure Monsieur [C] [D] de régler la somme de 4 339,93 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [C] [D] au 1 avril 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 1 avril 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 730,39 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mai 2022, 16 juin 2023 et 30 avril 2024 ayant approuvé les budgets des exercices du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 23 juin 2022 au 23 juin 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 26 août 2024,
Il convient de condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 4 785,07 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [C] [D] au 26 août 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 mai 2024.
La capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 5 juillet 2024, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois.
En effet, les frais de relances et de mise en demeure doivent être déduits car selon l’article 10-1 du 10 juillet 1965, ils doivent faire l’objet d’une demande autonome.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [D], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la résidence DU VAL D'ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE à ABLON SUR SEINE (94480) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.