Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2021, la SA ADOMA a conclu avec [V] [U] un contrat de résidence portant sur un logement à usage d'habitation n° A316 sis [Adresse 2], à [Localité 4], pour une durée d'un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 548,44 euros comprenant 36,22 euros de prestations obligatoires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2023, distribuée le 4 février 2023, la SA ADOMA a mis en demeure [V] [U] de régler la somme de 1.697,79 euros au titre des échéances impayées de redevance mensuelle, sous huitaine et sous peine de résiliation du contrat de résidence.
Par exploit du 27 juin 2023, la SA ADOMA a fait citer [V] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 18 décembre 2023 aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil et des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
• à titre principal, le constat de la résiliation de plein droit du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts de [V] [U] ;
• l'expulsion de [V] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous peine d’astreinte de 153 euros par jour de retard ;
• la séquestration dans tel local du foyer ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de l’expulsé des meubles et objets mobiliers appartenant aux expulsés qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
• la condamnation de [V] [U] à lui payer la somme de 3.463,09 euros, arrêtée au 12 juin 2023, avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure ;
• la condamnation de [V] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 28 février 2023 égale au montant de la redevance mensuelle, au taux en vigueur dans le foyer, mois par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
• la condamnation de [V] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre à payer les dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 mai 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette à la somme de 8.779,84 euros suivant décompte arrêté au 15 décembre 2023 et à solliciter le rejet des prétentions adverses.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [V] [U], représenté par son conseil, a demandé au du juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.353-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, à titre principal, de débouter la SA ADOMA de sa demande de résiliation de bail et de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois, à titre subsidiaire, en cas de résiliation du contrat, de dire que les délais accordés suspendront les effets de la clause résolutoire et en toute hypothèse, de dire qu’il n’y a pas lieu à assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
Par jugement du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2024 afin d'inviter la requérante à clarifier ses prétentions et à produire la pièce n°7 de son bordereau de pièce intitulée « décompte des sommes dues arrêtées au 30 avril 2024 ».
A l'audience du 16 septembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu les demandes présentées lors de l'audience du 6 mai 2024 ; la SA ADOMA a produit la pièce n°7 de son bordereau.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
