Tribunal judiciaire de Béthune RG n° 23/03077
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Béthune RG n° 23/03077

Fecha: 27-Ago-2024

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que l’assignation en partage délivrée par Monsieur [P] [W] est recevable
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [P] [W] et Madame [B] [N],
COMMET Maître [Y] [R], notaire à [Localité 9] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [P] [W] et Madame [B] [N],
DONNE mission au notaire de, notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-établir les comptes entre les parties,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [P] [W] et Madame [B] [N],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
ORDONNE la vente par voie d’adjudication, à l'audience des criées, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par tout avocat postulant inscrit au Barreau de Bordeaux désigné par Maître Stéphane Campagne, sous sa constitution, et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par l'avocat poursuivant, en un seul lot, du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 14] composé de :

lot numéro 15 : un appartement bâtiment B premier étage numéro commercial huit ;∙lot numéro 33 : un emplacement de stationnement extérieur numéro commercial TKG7 ;∙ot numéro 55 : un emplacement de stationnement extérieur numéro commercial PKG 31,cadastré section AI numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] d’une contenance totale de 38 ares et 92 centiares, appartenant à Monsieur [P] [W] et Madame [B] [N] pour l’avoir acquis par acte authentique reçu le 31 mars 2005 par Maître [D] [T], notaire à [Localité 14],
DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 90 000 euros (quatre-vingt-dix mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 67 500 euros (soixante-sept mille cinq cents euros), puis une nouvelle baisse d'un tiers de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 37 500 euros (trente-sept mille cinq cents euros),
DIT que l’avocat poursuivant, procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d'annonces légales de son choix diffusés dans l'arrondissement de l'immeuble, sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ;
DIT que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicités préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix ;
DIT que Maître [Y] [R], notaire à [Localité 9], sera chargé de recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus de leurs demandes, relatives notamment au montant des créances de Monsieur [P] [W] envers l’indivision au titre du paiement du prix d’achat de l’immeuble indivis et du remboursement du prêt bancaire souscrit pour son acquisition,
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
_____________
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° :JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]

EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
_____________
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]

EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
AVOCAT : Maître Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocats au barreau de BETHUNE
Case Palais : 74


R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]


EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
_____________
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]

EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
_____________
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]

EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

AVOCAT : Maître Frédéric VAUVILLE de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
Case Palais : 0275
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]


EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,