Tribunal judiciaire de Béthune RG n° 23/03077
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Béthune RG n° 23/03077

Fecha: 27-Ago-2024

Motivation


MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. En particulier, la question de la recevabilité de l’assignation ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état, il n’en sera mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision.
Sur la régularité de l’assignation
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’irrecevabilité prescrite par cet article constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Dès lors, qu’en l’espèce, le juge de la mise en état s’est dessaisi en clôturant les débats, la demande de débouté formée au fond est irrecevable.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié reçu le 31 mars 2005 que les parties ont acquis, chacune pour moitié, un appartement, en l’état futur d’achèvement, et deux places de parking dans un immeuble situé à [Adresse 15]. Il n’est pas contesté que les parties demeurent propriétaires indivis de cet immeuble.
Par ailleurs, M. [P] [W] soutient avoir financé seul une partie du prix d’acquisition de l’immeuble et avoir remboursé seul une partie des mensualités. Des comptes seront donc à faire entre les parties.
Enfin, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner la licitation de l’immeuble, même si Mme [B] [N] le fait à titre subsidiaire.
M. [P] [W] produit un projet d’état liquidatif établi par Maître [Y] [R], notare à [Localité 9] (pièce n°10). Aux termes de ses écritures, Mme [B] [N] indique que ce notaire est d’ores et déjà en charge des opérations de partage. En conséquence, afin de faciliter les opérations, il convient de désigner Maître [R] pour procéder aux opérations de partage.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre les parties et de désigner pour y procéder Maître [Y] [R], notaire à [Localité 9] avec pour mission, notamment, de percevoir le prix de vente de l’immeuble, de faire les comptes entre les parties, et de partager le prix de vente.
Sur la demande de licitation :
L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
L'article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »
Selon l'article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».
Enfin, selon l'article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».
En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties qu’elles s’accordent sur la nécessité de procéder à la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 14] mais s’opposent sur le prix de vente.
M. [P] [W] produit un courrier daté du 24 janvier 2023de [12] [Localité 10] [Localité 17] qui estime le bien à un prix compris entre 100 000 et 110 000 avec la possibilité de débuter la commercialisation à 120 000 euros « afin de tester le marché ». L’agent immobilier précise que cette estimation est faite en fonction de la « qualité et la rationalité des espaces intérieurs, les éléments de confort et les prestations », le prix est déterminé en comparaison des affaires similaires réalisées antérieurement (pièce n°5).
Mme [B] [N] estime ce prix trop bas et produit une annonce immobilière d’un appartement dont elle indique qu’il se situe dans le même ensemble immobilier, qu’il est comparable à l’appartement et mis en vente à 168 000 euros. Cette annonce est datée du 8 novembre 2023. L’appartement qui figure sur l’annonce est d’une superficie de 88 mètres carrés alors que selon le plan de l’appartement indivis, annexé à l’acte d’acquisition, ce dernier est d’une superficie de 79,88 mètres carrés, ce qui peut justifier une partie de la différence de prix.
Ainsi, l’agent immobilier a visité l’appartement indivis et a expliqué la méthode selon laquelle il a estimé le prix de l’appartement. Son estimation est donc la plus pertinente en l’espèce.
Il convient donc d’ordonner la licitation de l’immeuble avec une mise à prix de 90 000 euros, afin d’attirer les enchérisseurs, avec faculté de baisse du quart du prix de vente en cas de carences d’enchères, selon les conditions définies au dispositif du présent jugement.
Sur la créance entre époux :
L’article 1543 du code civil dispose que Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
L’article 1479 du même code dispose quant à lui que : les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 14] et de l’attestation du notaire (pièces n°2 et 3 du demandeur), que ce dernier a été acquis par les parties « à concurrence de moitié chacun », aux termes d’un acte reçu le 31 mars 2005 par Maître [D] [T], notaire. M. [P] [W] soutient avoir versé une somme de 16 000 euros lors de l’achat.
Il convient cependant de renvoyer les parties devant le notaire désigné afin que ce dernier établisse les comptes entre elles, sur la base des documents qui seront produits devant lui.
Sur le compte d'administration
L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l'espèce, M. [P] [W] soutient avoir remboursé seul les mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble. De même, il lui appartiendra de justifier des sommes qu’il a payées seule au notaire désigné, qui déterminera le montant de sa créance à ce titre. Il soutient également avoir perçu des loyers pour le compte de l’indivision.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné afin que ce dernier établisse les comptes entre elles.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.