Tribunal judiciaire de Nîmes RG n° 23/04215
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Nîmes RG n° 23/04215

Fecha: 29-Oct-2025

Exposé du litige


EXPOSE DU LITIGE
En 2012, la SCI CISKEY a mandaté la SARL AT HOME ARCHITECTURE, assurée auprès de la compagnie MAF puis LLOYD’S INSURANCE pour effectuer des travaux de construction et de rénovation d’une demeure acquise en 2011 sur la commune de Gordes.
Le 29 octobre 2012, la commune de Gordes a délivré le permis de construire à la SCI CISKEY, déposé par la SARL AT HOME ARCHITECTURE le 03 mai 2012. Les travaux ont alors débuté.
Le 15 mars 2013, la préfecture du Vaucluse a introduit un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes demandant l’annulation du permis de construire.
Par ordonnance du 20 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a suspendu le permis de construire initial.
La SARL AT HOME ARCHITECTURE a déposé une demande de permis modificatif, qui a été accordé par le maire de la commune de [Localité 7] le 18 juin 2013.
Le 25 novembre 2013, un procès-verbal a été dressé par un agent de la direction départementale des territoires du [Localité 11] constatant la continuité des travaux malgré la suspension ordonnée par ordonnance du 20 avril 2013.
Le 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire initial délivré le 29 octobre 2012.
Le 24 février 2014, la SARL AT HOME ARCHITECTURE a déposé une nouvelle demande de permis de construire qui a donné lieu à une décision de refus le 24 juin 2014.
Le 21 novembre 2016, la SARL AT HOME ARCHITECTURE a déposé une dernière demande de permis de construire. Un certificat de permis tacite a été établi par la mairie de [Localité 7] le 27 avril 2017, considérant une acceptation tacite accepté par l’absence de réponse dans le délai de trois mois par la maire de [Localité 7]. Le 18 mai 2017, le maire de [Localité 7] a retiré son autorisation tacite.
Le 08 novembre 2017, la SCP CISKEY a formé un recours en annulation de la décision du 18 mai 2017 devant le tribunal administratif de Nîmes.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de la SCP CISKEY, qui a interjeté appel.
Le 29 septembre 2022, la cour administrative d’appel de [Localité 8] a rendu une décision de rejet.
La procédure pénale
Par jugement du 03 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Avignon a notamment déclaré la SARL AT HOME ARCHITECTURE coupable des faits d’exécution par personne morale de travaux non autorisés par un permis de construire et constructions non autorisées par un permis de construire et construction ou aménagement de terrain par personne morale dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels et a déclaré la SCP CISKEY coupable des mêmes faits.
Un appel a été interjeté donnant lieu à un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 09 janvier 2025 confirmant le jugement sur la culpabilité et la peine d’amende de 100.000 euros dont 50.000 euros assortis de sursis.
Le 16 janvier 2025, la SCP CISKEY a formé un pourvoi en cassation.
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Par actes en dates des 13 et 18 juillet 2023, la SCP CISKEY a assigné la SARL AT HOME ARCHITECTURES, la compagnie MAF et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, afin de :
CONDAMNER la SARL AT HOME, in solidum avec la MAF et les LLOYD’S à régler à la SCP CISKEY les sommes suivantes :La somme de 50.000 euros au titre des condamnations pénales prononcées contre la SCP CISKEYLa somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts alloués à la commune contre la SCP CISKEY La somme de 695.984 euros au titre des honoraires réglés par la SCP CISKEY à la SARL AT HOMELa somme de 5.201.114,50 euros correspondant au montant des travaux engagés par la SCP CISKEYLa somme de 290.043,22 euros TTC correspondant au mobilier acheté par la SCP CISKEY et non utiliséLa somme de 2.250 euros TTC au titre des honoraires liés à l’étude de projet agricole menée avec M. CHASSONLa somme de 100.000 euros au titre du préjudice moralDIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;CONDAMNER la SARL AT HOME in solidum avec la MAF et les LLOYD’S à verser à la SCP CISKEY la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SARL AT HOME aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4215.
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Par acte en date du 11 janvier 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de garantie. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/278.
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Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/278 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/4215, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG23/4215.
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Aux termes de leurs écritures notifiées le 25 février 2025, la société AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 04 juin 2025, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision pénale statuant définitivement sur les responsabilités pénales et civiles des sociétés CISKEY et AT HOME ARCHITECTURE ainsi que sur le sort des constructions litigieuses.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 juin 2025, la SARLU AT HOME ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société AT HOME ARCHITECTURE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction formée par la Compagnie AXA France IARD ; SURSOIR A STATUER dans l’attente du prononcé d’une décision pénale statuant définitives tant sur les responsabilités des sociétés SCP CISKEY et AT HOME ARCHITECTURE que sur le sort des constructions litigieuses.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 25 juillet 2025, la SCP CISKEY demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER la SA AXA France IARD et la SARL AT HOME ARCHITECTURE de leurs demandes de sursis à statuer ;ORDONNER la poursuite de l’instance jusqu’à son terme ;RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 22 août 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision pénale statuant définitivement sur les responsabilités pénales et civiles des sociétés CISKEY et AT HOME ARCHITECTURE ;RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2025, la mutuelle des architectes française demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision pénale statuant définitivement sur les responsabilités pénales et civiles des sociétés CISKEY et AT HOME ARCHITECTURESRESERVER les entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.