Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la jonction entre l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/4215 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/278 a été prononcée par ordonnance de mise en état du 06 juin 2024. Ainsi, la demande de jonction formulée par la société AXA est sans objet.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
Il convient, de rappeler qu’un pourvoi en cassation a été formé en date du 16 janvier 2025 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ayant confirmé la culpabilité de la SCP CISKEY et de la SARL AT HOME ARCHITECTURE. Or, les demandes de la SCP CISKEY sont en lien direct avec le sort de ce pourvoi de sorte que cette affaire ne peut pas être jugée avant qu’une décision pénale sur la responsabilité des sociétés CISKEY et AT HOME ARCHITECTURE ne soit définitive.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice et ainsi éviter une contrariété de décision portant sur les mêmes faits, de prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision pénale définitive sur la responsabilité de la SCP CISKEY et de la SARL AT HOME ARCHITECTURE. Il convient de réserver les dépens.
