Cour d'appel de Bordeaux RG n° 22/02549
Cour de Cassation

Cour d'appel de Bordeaux RG n° 22/02549

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l'intérêt à agir
11. Les consorts [J] font valoir que les intimés restent évasifs sur les droits qu'ils détiennent sur les parcelles dont ils veulent leur interdire l'accès, qu'il ne justifient pas en particulier de leurs droits sur la parcelle litigieuse [Cadastre 32] et qu'ils doivent donc être déclarés irrecevables dans leur action.
Il convient donc d'examiner leur situation successivement.
12. Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du même code dispose :'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée'.
Et selon l'article 32 : 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
A) Mme [C]
13. Mme [Y] [O] divorcée [C] verse aux débats l'acte du 27 janvier 2012 aux termes duquel elle a acquis de Mme [N], [T] [F] épouse [S] la parcelle BX [Cadastre 8] d'une part et la parcelle BX [Cadastre 10] cette dernière à concurrence du tiers indivis.
14. Après avoir procédé à une division de la parcelle BX [Cadastre 8] en deux nouvelles parcelles, les parcelles BX [Cadastre 15] et BX [Cadastre 14], Mme [C] admet avoir vendu, de concert avec ses enfants à qui elle avait fait une donation, la parcelle BX [Cadastre 14] à M. [B] [U] et à Mme [W] [L], chacun à hauteur de 50 %, le 17 juillet 2023.
Elle affirme être restée propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 15].
15. Il résulte néanmoins de l'examen attentif de l'attestation notariée du 17 juillet 2023 relative à la vente susvisée que celle-ci portait aussi sur les droits indivis qu'elle détenait sur la parcelle BX [Cadastre 10].
Cependant, l'attestation précise que 'la quotité attachée aux droits indivis est de 1/6 ème'.
16. La formule est un peu ambiguë car les acquéreurs acquièrent eux-même sous le régime de l'indivision mais elle paraît signifier que, détenant un tiers des droits indivis sur cette parcelle, Mme [C] n'a vendu que la moitié de ceux-ci de manière à rattacher à la parcelle dont elle a conservé la propriété, l'autre moitié de ses droits indivis.
Dans ces conditions, Mme [C] sera déclarée recevable en son action.
B) M. [D] [P]
16. Il est constant que M. [D] [P] a acquis, le 17 mai 2010, de Mme [T] [S] et de M [X] [F] la parcelle BX [Cadastre 16] mais aussi le tiers indivis de la parcelle BX [Cadastre 10] (pièce n°2 des intimés).
Ces 2 parcelles ont été revendues le 6 juillet 2020 à la Sci Eloxia.
17. Cependant, M. [P] verse aux débats une attestation notariée du 6 septembre 2024 dont il résulte qu'il a racheté à cette société la parcelle BX [Cadastre 16].
Cette attestation ne fait nulle mention des droits indivis sur la parcelle BX [Cadastre 10].
18. Toutefois, M. [P] explique que le notaire rédacteur a rectifié son attestation en précisant que l'acte en question avait aussi pour objet le tiers des droits indivis sur la parcelle [Cadastre 32].
Il produit en effet une seconde attestation datée du 21 juillet 2025 (pièce 42) qui est, elle aussi un peu ambiguë, car d'une part, elle ne se présente pas comme rectifiant la précédente et d'autre part, mentionne bien désormais, outre la parcelle [Cadastre 33], une autre parcelle à titre indivis pour un tiers des droits qui y sont attachés cadastrée à [Localité 38] section BX mais sans numéro !
19. Toutefois, la concordance des surfaces et de la localisation (lieu-dit [Adresse 43]) permet d'en déduire qu'il s'agit bien de la parcelle [Cadastre 32].
Dès lors, propriétaire indivis de la parcelle litigieuse, M. [P] a bien intérêt à agir.
À l'inverse, la sci Eloxia n'a plus intérêt à agir mais le jugement sera confirmé sur ce point en ce que devant le tribunal judiciaire, elle avait alors bien intérêt à agir.
C) Les époux [F]
20. Les époux [F] versent aux débats une attestation notariée en date du 10 décembre 2003 dont il résulte qu'ils ont acquis, le même jour, la parcelle [Cadastre 34].
Il n'apparaît pas en revanche qu'ils détiennent un droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 32].
Ils rappellent qu'ils disposent cependant d'une servitude de passage sur cette parcelle.
21. Cela résulte en effet de l'acte notarié du 17 mai 2010 qui ne s'est pas borné à tirer les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 février 2006, qui n'a statué que sur la question de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 31] [Cadastre 22] au bénéfice des autres parcelles, et a donc institué des servitudes réciproques entre les différentes parcelles BX [Cadastre 1] à BX [Cadastre 22].
Il en résulte donc que la parcelle [Cadastre 31] [Cadastre 21] dispose d'un droit de passage sur la parcelle BX [Cadastre 10].
22. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit de propriété et les époux [F] n'indiquent pas en quoi les agissements reprochés aux consorts [J] seraient de nature à nuire à l'exercice de leur propre servitude.
Ils seront donc déclarée irrecevables à agir quant à la parcelle [Cadastre 31] [Cadastre 10].
23. Dans la mesure où ils invoquent également des atteintes à l'[Adresse 39] dont l'emprise emprunte en partie la parcelle BX [Cadastre 21] dont ils sont propriétaires, leur action sera déclarée recevable sur ce point.
II- Sur les droits détenus par les consorts [J]
24. Alors que les intimés leur dénient tout droit sur la parcelle BX [Cadastre 10] et sur l'[Adresse 39], les consorts [J] font valoir essentiellement que les auteurs des intimés étaient des membres de la famille [F] qui étaient propriétaires d'une parcelle n° [Cadastre 13] dont sont issues toutes les parcelles des intimés.
Que ceux-ci ne disposaient d'aucun accès à la voie publique tandis que leurs propres auteurs, ayant acquis la parcelle A [Cadastre 12], devenue BW [Cadastre 7], disposaient d'un accès à l'[Adresse 28] par l'[Adresse 40].
25. Qu'il avait donc été convenu, en particulier pour leur permettre d'obtenir des permis de construire sur leurs parcelles, de donner accès aux riverains de cette impasse, qui devaient disposer en fin d'impasse d'une 'raquette de retournement', accès à une partie de la parcelle n° [Cadastre 13] en échange pour le propriétaire de cette dernière, d'un droit de passage sur l'[Adresse 40].
Que cette servitude résulte d'un plan parcellaire dressé par un géomètre-expert, en septembre 1990.
26. Ils ajoutent que cela s'est concrétisé par la création, le 31 juillet 1990, d'une association libre des riverains de l'[Adresse 25] (ALRAV).
Ils soulignent que cette association, dont l'objet était la mise aux normes réglementaires, la remise en état, la viabilisation, l'entretien, l'appropriation, la gestion et la police de la voie de desserte des propriétés concernées, s'était vue attribuer différentes parcelles ou parties de parcelles mais aussi la 'raquette de retournement' créée sur la parcelle [Cadastre 13].
Ils en veulent pour preuve un plan annexé aux statuts.
27. Les consorts [J] en déduisent que tous les riverains de l'[Adresse 40], membres de droit de l'association libre susvisée, disposent donc du droit d'utiliser cette zone dont ils rappellent aussi que par son orientation et sa conception, elle ne présente aucun intérêt pour les intimés alors qu'au contraire, elle apparaît comme uniquement destinée à permettre un demi-tour aux usagers de l'impasse parmi lesquels en particulier les services de secours ou les pompiers.
28. Il résulte des pièces et documents versés aux débats qu'en réalité, les consorts [J] ne peuvent justifier d'aucun droit sur la parcelle [Cadastre 32] et par voie de conséquence, sur l'[Adresse 39] qui lui fait suite de part et d'autre.
29. Il paraît certes hautement probable qu'il a été envisagé en effet de concéder un droit de passage sur cette parcelle et que celle-ci semble avoir été créée dans ce but puisqu'en effet, elle se présente naturellement comme l'aboutissement de l'[Adresse 25] et que par sa forme, elle invite à permettre un demi-tour aisé une fois parvenu à son extrémité.
30. Au demeurant, il est établi qu'elle a bien été utilisée par les riverains de l'[Adresse 40] puisque dans une lettre-pétition du 28 avril 2010, adressée au maire de la commune, 10 d'entre eux, dont les consorts [J], se plaignaient de l'enlèvement des buses permettant de franchir la craste et d'utiliser l'aire de retournement.
Dans une attestation du 5 janvier 2020, M. [H] confirmait ce fait.
31. Mais force est de constater que ce projet de servitude et l'autorisation temporaire qui a pu être accordée n'ont pas trouvé de traduction dans des actes juridiques.
32. En effet, le simple fait qu'un plan annexé aux statuts de l'association libre des riverains de l'[Adresse 25] mentionne cette aire de retournement reste insuffisant en l'absence d'un acte constatant l'apport de cette parcelle à l'association ou conférant un droit de passage à ses adhérents.
33. De même le plan parcellaire établi en septembre 1990 ne saurait en tenir lieu quand bien même aurait-il été contresigné par son propriétaire, M. [F], les signatures figurant sur ce document étant en outre inexploitables faute de pouvoir être attribuées à leurs auteurs supposés.
Il en est de même de la lettre du 23 septembre 1991 dans laquelle le directeur de l'association, écrivant à un riverain, affirmait que M. [F] 'a bien voulu accepter la cession de l'assiette de cette raquette'.
34. Pas plus l'usage de cette 'raquette' pendant plusieurs années à cette fin ne saurait valoir titre, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu.
Il apparaît donc que c'est au mépris des droits des propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 32] que les consorts [J] ont remis en place, en 2017, des buses permettant de franchir le fossé séparant cette parcelle de l'[Adresse 40].
Ils ne peuvent donc exiger le rétablissement du libre accès à cette parcelle ni de dommages et intérêts à ce titre.
Pour autant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur mauvaise foi n'est pas établie compte tenu de ce qui précède.
III- Sur la réparation des dommages
35. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné aux consorts [J] de procéder au rétablissement du lit naturel de la craste et à supprimer tout 'busage' dans un délai de deux mois, sous astreinte.
36. Les consorts [J] expliquent que depuis que le jugement a été prononcé, les riverains de l'[Adresse 39] ont entièrement goudronné cette dernière ainsi que l'aire de retournement et mis en place un rebord en béton le long de la craste.
Que par ailleurs, ils ont interdit tout accès à l'aire de retournement par l'intermédiaire de gros plots en béton.
Ils considèrent que par conséquent, les travaux qu'ils réclament, non seulement ne sont d'aucune utilité mais qu'en outre, ils sont impossibles du fait de la condamnation des accès et de nature à dégrader sérieusement les aménagements réalisés.
37. Ils ajoutent que l'[Adresse 25] appartient à l'ALRAV qui n'est pas partie à la procédure et qu'ils ne peuvent être condamnés à exécuter des travaux sur des ouvrages et une parcelle sur laquelle ils ne détiennent aucun droit.
38. Mais, comme le rappellent les intimés, il ne s'agit pas d'intervenir sur des biens ou des parcelles susceptibles d'appartenir à l'association susvisée puisqu'il est établi que la portion de craste dont il est question est située en totalité sur la parcelle [Cadastre 35] dont il a été vu qu'elle n'appartient nullement à cette association.
39. Pour le surplus, les intimés s'engagent à libérer l'accès à l'aire de retournement si nécessaire, bien que les travaux semblent pouvoir parfaitement être réalisés depuis l'[Adresse 25].
40. Il résulte en tout cas d'une attestation de la selarl [G] que les travaux peuvent être réalisés sans détériorer le revêtement goudronné.
Le jugement sera donc confirmé sauf à prévoir un délai d'exécution plus long.
41. Les intimés réclament par ailleurs, chacun, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au motif qu'ils ont subi pendant de nombreux mois les passages et les dégradations dus aux consorts [J] et qu'ils ont dû engager de nombreuses démarches et procédures en se heurtant à la mauvaise foi et aux mensonges de ces derniers.
Ils exposent par ailleurs avoir réalisé des travaux de remise en état des lieux qui avaient été fortement dégradés par le passage et les manoeuvres des engins de chantiers et autres véhicules et ce, pour un montant de 30 239 €.
Que sur cette somme, les travaux de remise en état imputables aux consorts [J] représentent la somme de 5 819 € dont ils réclament le remboursement.
42. Les consorts [J] s'y opposent au motif que les demandes en dommages et intérêts ne sauraient reposer que sur le fondement des inconvénients anormaux de voisinage et qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que les conditions sont réunies.
43. Il n'est pas sérieusement contesté que, du fait des consorts [J], la parcelle [Cadastre 32] et l'[Adresse 39] ont connu une circulation importante, comportant notamment des véhicules professionnels et qu'alors qu'il s'agissait d'un chemin de terre, il en est résulté des ornières et des dégradations.
Cela résulte au demeurant des constats de commissaires de justice versés aux débats et d'une plainte d'un locataire de M. [P].
44. Ces inconvénients n'ont nul besoin d'être qualifiés d'anormaux puisque le fondement des demandes n'est pas celui des inconvénients anormaux de voisinage mais tout simplement l'usage non autorisé de la propriété d'autrui.
45. S'il est vrai que les travaux de réfection et de réaménagement de cet ensemble ont rendu inutiles la réparation des dégradations apportées au chemin et à la petite place, il n'en demeure pas moins que les propriétaires ont subi un trouble de jouissance qui doit être réparé.
Il sera donc accordé à ce titre à chacun des époux [F], à Mme [C] et à M. [P], chacun, la somme de 3000 €.
La société Eloxia est irrecevable en ses demandes comme il a été vu.
En revanche, pour les raisons exposées plus haut, la demande de remboursement des frais de réfection des voies sera rejetée.
IV -Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] supporteront les dépens d'appel et verseront aux époux [F], à Mme [C] et à M. [P], ensemble, la somme de 4000 € sur le fondement du texte susvisé.