Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] a été licenciée pour avoir tenu, notamment auprès 'd'une personne nouvellement embauchée', des 'propos inadmissibles' 'dans le magasin et pendant le temps de travail', à l'encontre de ses collègues, de son manager, du signataire de la lettre de licenciement (directeur général) et de la société.
Les 'propos inadmissibles' reprochés ne sont pas explicités, il n'est pas précisé à qui ils auraient été tenus ni à quelle date ; la lettre de licenciement ne permettait pas dès lors à Mme [S] de savoir ce qui lui était reproché.
Si l'on admet malgré cette imprécision que ce grief soit matériellement vérifiable, il appartient à la SARL Kalico de démontrer la réalité des faits, leur caractère fautif et suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. Pour que le le licenciement pour faute grave soit validé, l'employeur devra, en outre, établir qu'il était nécessaire de rompre immédiatement le contrat.
Au soutien du grief reproché, la SARL Kalico produit un courriel et deux attestations.
Le courriel ne mentionnant ni son expéditeur ni son destinataire ni même sa date ne saurait être pris en compte puisqu'il ne permet pas de s'assurer, notamment, qu'il a bien été émis, comme prétendu, par la responsable du magasin.
Mme [X], vendeuse rapporte des propos que Mme [S] lui a tenu à propos de Mme [I], la responsable de magasin (elle '(flique) tout le monde', 'elle n'a rien à nous apprendre', 'le magasin tournait bien avant son arrivée'), à propos de M. [P], directeur général ('elle ne peut plus le blairer' 'on est des numéros pour lui'), à propos de M. [K], un collègue ('elle ne le supporte plus, il est saoulant'), à propos de la société ('il n'y a aucun intérêt à travailler ici, on n'a pas de tickets resto, pas de pourcentage sur nos achats. Ils te donnent des chèques cadeaux à Noël et l'été, ils sont bien gentils mais j'en ai rien à foutre'). Elle écrit l'avoir également entendu dire à propos d'elle : 'elle est bien gentille la [B] mais les règles sont les mêmes pour tout le monde'.
M. [R], vendeur atteste de propos similaires concernant les mêmes personnes et lui avoir entendu dire à propos de la société 'on a aucun avantage, je compte partir de toute façon'.
Ces deux attestations établissent suffisamment la teneur des propos de Mme [S]. Ces propos ont été tenus à des collègues et il n'est ni établi ni soutenu que des tiers à la société en auraient été témoins. Pour l'essentiel, ils expriment le ressenti de Mme [S] à l'égard de collègues ou supérieurs qu'elle dit ne pas supporter et comportent peu de critiques sur eux, quant à son appréciation sur la SARL Kalico, elle porte sur le manque d'avantages consentis, sans autre appréciation négative sur son employeur.
Si la SARL Kalico considère de tels propos tenus entre collègues comme 'inadmissibles', il demeurent qu'ils n'excédent pas la liberté d'expression et de critique dont jouit tout salarié. À les supposer même fautifs, ces propos ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, même en tenant compte d'un rappel à l'ordre concernant des propos peu amènes qui auraient été tenus à des clients en décembre 2020 et d'un avertissement décerné pour ne pas avoir porté de chaussures de sécurité et avoir eu son téléphone portable à la main.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
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Mme [S] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied conservatoire, à des indemnités de rupture, à des dommages et intérêts au plus égaux à 6 mois de salaire. Elle réclame également des dommages et intérêts à raison des circonstances du licenciement.
' La SARL Kalico ne remet pas en cause le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et au titre des indemnités de rupture et Mme [S] en demande confirmation. Ces dispositions du jugement seront donc confirmées.
' Mme [S] ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (31 ans), son ancienneté (5 ans et 9 mois), son salaire (2 061,46€), la disproportion entre les faits reprochés et le recours à un licenciement pour faute grave qui majore le préjudice moral subi, les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes sont adaptés et seront confirmés.
' Mme [S] demande des dommages et intérêts supplémentaires à raison du préjudice distinct résultant du son éviction brutale et vexatoire de l'entreprise dans laquelle elle s'était investie. Elle fait ainsi valoir qu'elle a été injustement licenciée pour faute et mise abusivement à pied à titre conservatoire.
Les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent également le préjudice moral généré par les motifs du licenciement.
La teneur des faits reprochés connus, de surcroît, dans leur intégralité dès la convocation à entretien préalable ne justifiait le recours à une mise à pied conservatoire, ni à raison du danger que le maintien de la salariée à son poste aurait fait courir à l'entreprise, ni pour enquêter sur les faits. Cette mesure constituait, dès lors, une mesure vexatoire. En réparation du préjudice occasionné par cette mesure qui a entraîné son éviction immédiate de l'entreprise, il lui sera alloué 500€ de dommages et intérêts.
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Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
- du 29 septembre 2022, date du bureau de conciliation et d'orientation (en l'absence de date figurant sur l'accusé de réception de la convocation à cette audience) pour les indemnités de rupture et le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- du 16 février 2024, date de notification du jugement confirmé sur ces points, en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés à raison d'une mise à pied conservatoire abusive
Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SARL Kalico devra remettre à Mme [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SARL Kalico devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Kalico sera condamnée à 1 800€ supplémentaires.
DÉCISION
