Exposé du litige
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La SAS Spirel créée en 1972 était spécialisée dans le bobinage moteur et plus particulièrement la fabrication de stators (partie fixe des moteurs électriques).
Il ressort des éléments du dossier que Mme [T] [B] a été embauchée le 4 janvier 1982 par la SAS Spirel.
En 1992, la SAS Spirel a été acquise par la SA Somfy spécialisée dans les systèmes d'automatisation ouverture et fermeture de la maison et du bâtiment.
Le 31 mars 2010, la SA Somfy a cédé à la SAS Chappel industries France, la SAS Spirel pour un euro symbolique, la SA Somfy s'engageant à fournir 1 000 000,00€ de trésorerie et à prendre en charge les conséquences du licenciement d'environ la moitié du personnel.
Le 31 août 2010, la SA Somfy signait une convention de garantie d'actif et de passif avec la société Chappel industries France.
Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Spirel. Le 21 juillet 2014, la SAS Spirel a été placée en liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2014.
Le licenciement économique de Mme [T] [B] a été prononcé le 09 septembre 2014.
Mme [T] [B] ainsi que d'autres anciens salariés de la SAS Spirel ont saisi le tribunal de grande instance d'Albertville afin que soient prononcées à titre principal, l'annulation de la cession de la SAS Spirel à la SAS Chappel industries France, et la condamnation de la SA Somfy à des dommages et intérêts.
Le 21 mai 2019, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le rejet de la demande déposée par Mme [T] [B] et les autres anciens salariés de la SAS Spirel en vue d'obtenir l'annulation de la cession de la SAS Spirel à la SAS Chappel industries France. La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA Somfy et à la SAS Chappel industries France au préjudice des salariés de Somfy, n'était pas établie.
Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d'appel a été rejeté le 23 juin 2021.
Le 9 juillet 2015, Mme [T] [B] et d'autres anciens salariés de la SAS Spirel ont saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA Somfy était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA Spirel.
Le 21 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.
Le 4 juillet 2017, Mme [T] [B] et les autres anciens salariés de la SAS SPIREL ont réintroduit l'instance avec une demande de mesures d'instruction.
Le dossier a été à nouveau radié en mars et en avril 2018.
L'affaire a été réintroduite et à nouveau radiée par décision du 4 mars 2020.
L'affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud'hommes le 14 avril 2021.
Par jugement de départage en date du 3 mai 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 8], a :
- Déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [B] en inopposabilité de la cession de la SAS Spirel du fait de la chose jugée,
- Déclaré recevable la demande de Mme [T] [B] en nullité du licenciement pour fraude,
- Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de BTSG représentant la SAS Spirel,
- Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande,
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude,
- Débouté BTSG représentant la SAS Spirel de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Somfy,
- Débouté l'Unedic représentant les AGS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Somfy,
- Dit que la SA SOMFY et la SAS Chappel industries France ne sont pas co-employeur de Mme [T] [B],
- Dit que le licenciement n'est pas nul pour défaut de motif économique,
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du co-emploi,
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de reclassement,
- Dit que la SAS Spirel n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation,
- Inscrit au passif de la SAS Spirel la créance de Mme [T] [B] pour la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation,
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande contre la SA Somfy et la SAS Chappel industries au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation,
- Inscrit au passif de la SAS Spirel la créance de Mme [T] [B] pour la somme de 12276,6 € au titre de l'indemnité en cas d'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi,
- Dit que l'Unedic sur délégation de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salaires, AGS-CGEA garantira les sommes de 150 € et de 12276,6 € inscrite au passif de la SAS Spirel dans la limite du plafond prévu par l'article 3253-17 du code du travail, et tenant compte de la somme de 41871,41 € déjà versée par les AGS lors du licenciement,
- Dit que l'obligation de l'Unedic sur délégation de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salaires, AGS-CGEA de faire l'avance à Mme [T] [B] de la somme de 150 € et de 12276,6 € dans la limite du plafond, ne pourra s'effectuer que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Inscrit au passif de la SAS Spirel les entiers dépens,
- Rappelé que les AGS ne sont pas tenus de garantir les sommes auxquelles sont condamnés les employeurs au titre des frais, de procédure.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [T] [B] en a interjeté appel le 24 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats. L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a formé appel incident.
Par dernières conclusions d'appelant du 25 mars 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [T] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la demande de Mme [T] [B] en nullité du licenciement pour fraude ;
- Dit que la SAS Spirel n'a pas satisfait son obligation d'adaptation,
- Inscrit au passif de la SAS Spirel la créance de Mme [T] [B] pour la somme de 300,00 euros au titre de dommage et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation,
- Inscrit au passif de la SAS Spirel la créance de Mme [T] [B] au titre de l'indemnité en cas d'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi,
- Dit que l'Unedic sur délégation de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires AGS CGEA garantira les sommes inscrites au passif de la SAS Spirel dans la limite du plafond prévue par l'article 3253-17 du code du travail, en tenant compte de de la somme versée par les AGS lors du licenciement,
- Inscrit au passif de la SAS SPIREL les entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [B] en inopposabilité de la cession de la SAS Spirel du fait de la chose jugée,
- Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de BTSG représentant la SAS Spirel,
- Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande,
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude,
- Dit que la SA Somfy et la SAS Chappel industries France ne sont pas co-employeur de Mme [T] [B],
- Dit que le licenciement n'est pas nul pour défaut de motif économique,
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du co-emploi,
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de reclassement,
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande contre la SA Somfy et la SAS Chappel industries au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation,
- Limité le quantum des indemnités en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif à la nullité de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi à 6 mois de salaire,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
I) Juger que les actes de cession de la SAS Spirel par Somfy à Chappel sont inopposables aux salariés appelants du fait de la fraude et que la rupture des contrats de travail des concluants étant une conséquence de ladite fraude ils sont entachés de nullité,
Condamner par suite les sociétés Somfy, Chappel et Spirel du fait de la nullité des licenciements engendrés par la fraude à payer à l'appelant l'indemnité suivante, à savoir :
NOM ET PRENOM
MONTANT DES DEMANDES
Mme [T] [B]
5 années de salaire soit 0 euros
II) Condamner les sociétés Somfy, Chappel et Spirel du fait du licenciement nul consécutif à leur situation de co-employeurs à payer à l'appelant l'indemnité suivante, à savoir :
NOM ET PRENOM
MONTANT DES DEMANDES
Mme [T] [B]
5 années de salaire soit 0 euros
III) Condamner la SAS Spirel France du fait de la violation de l'obligation de reclassement et du licenciement sans cause réelle qui en découle, à payer à l'appelant l'indemnité suivante, à savoir :
NOM ET PRENOM
MONTANT DES DEMANDES
Mme [T] [B]
5 années de salaire soit 0 euros
IV) Condamner la SAS Spirel prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser à l'appelant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de la violation de l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail au regard de l'article L. 6321-1 du Code du travail d'un montant de 5 000 euros ;
V) Par ailleurs, au surplus et en tout état de cause,
- Condamner la SAS Spirel à verser à l'appelant une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire en conséquence de la décision du Conseil d'Etat portant annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi soit :
NOM ET PRENOM
MONTANT DES DEMANDES
Mme [T] [B]
5 années de salaire soit 0 euros
- Inscrire ces mêmes créances au passif de la SAS Spirel et le cas échéant de la société Chappel,
- Juger que la décision à intervenir est opposable au CGEA d'[Localité 7] ;
- Condamner in solidum les sociétés Somfy, Spirel et Chappel aux dépens ;
- Condamner in solidum les sociétés Somfy, Spirel et Chappel à verser à l'appelant la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimé du 10 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 7], demande à la cour de :
Sur la fraude invoquée entre Somfy et Chappel industries :
- Si la fraude est retenue, réformant le jugement déféré, statuant à nouveau, condamner la société Somfy à rembourser à l'AGS les avances réalisées dans le cadre de la liquidation de la société Spirel au bénéfice de Mme [T] [B] soit 49570,07 € au titre des indemnités de rupture du contrat de travail outre € au titre de l'exécution du jugement déféré.
Sur le co-emploi :
- Débouter Mme [T] [B] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Juger inopposables à l'AGS les dommages et intérêts accordés à Mme [T] [B] sur le terrain de la responsabilité délictuelle de la société Somfy,
- Condamner la société Somfy à verser à l'AGS des dommages et intérêts du montant de l'ensemble des avances faites au profit de Mme [T] [B] dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de SPIREL, soit 54298,01 €.
- Condamner la société Somfy à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la SAS Spirel ou de la société Chappel, en qualité de co-employeur.
- Juger que, dans les rapports entre l'AGS et la société Somfy qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière.
Sur l'annulation de la décision d'homologation,
Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail,
Réformant le jugement déféré,
- Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Mme [T] [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner Mme [T] [B] à rembourser à l'AGS la somme 12276,6 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 12276,6 € au profit de Mme [T] [B],
- Réformant le jugement déféré, condamner Mme [T] [B] à rembourser à l'AGS la somme de 25148,87 € d'indemnité de licenciement.
En toute hypothèse,
- Juger que le licenciement de Mme [T] [B] repose sur un motif économique incontestable concernant la société Spirel ;
- Juger que le mandataire liquidateur de la société Spirel a rempli son obligation de reclassement ;
- Confirmer le jugement déféré qui a fixé la créance de Mme [T] [B] à 300 € sur le fondement de la violation de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail.
- Juger que l'Unedic délégation AGS CGEA D'[Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
- Juger que la procédure de redressement judiciaire de la SAS Spirel a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L.622-28 du Code de commerce,
- Juger que les indemnités qui seraient fixées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail,
- Juger que la garantie de l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 7] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Mme [T] [B] au titre de son contrat de travail.
- Juger que l'obligation de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par dernières conclusions d'intimé du 08 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Somfy SA demande à la cour de :
- Recevoir la Société Somfy SA en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée ;
- Juger irrecevable le CGEA d'[Localité 7] en son appel incident en application des articles 542 et 954 du Code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes d'Albertville le 3 mai 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* Déclaré recevable la demande de Mme [T] [B] en nullité des licenciements pour fraude ;
- Infirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [T] [B] en nullité des licenciements pour fraude ;
* Déclarer irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 mai 2019 de la Cour d'appel de Chambéry, la demande de nullité des licenciements pour fraude,
- Confirmer pour le surplus le jugement de départage du Conseil de prud'hommes d'Albertville en date du 3 mai 2022 ;
En conséquence,
- À titre principal, déclarer irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 mai 2019 de la Cour d'appel de Chambéry, la demande d'inopposabilité aux salariés de la cession de la SAS Spirel au Groupe Chappel industries et la demande de nullité de licenciement de Mme [T] [B] ;
- Débouter Mme [T] [B] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société Somfy ;
- À titre subsidiaire, juger que la cession de la SAS Spirel au Groupe Chappel industries n'est pas frauduleuse ;
- Juger que la Société Somfy n'a jamais été l'employeur des demandeurs ;
- Débouter Mme [T] [B] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Société Somfy ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Débouter l'Unedic représentant l'AGS de l'intégralité de ses demandes de condamnation, de garantie ou de contribution formées à l'encontre de la Société Somfy ;
- Débouter Me [W] [M], représentant la SCP BTSG, en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS Spirel, de l'intégralité de ses demandes de condamnation, de garantie ou de contribution formées à l'encontre de la Société Somfy ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [T] [B] à verser à la Société Somfy la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Les mandataires liquidateurs des sociétés Spirel et Chappel n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de production de pièces de Mme [T] [B] soulevée par la SA SOMFY.
Débouté Mme [T] [B] de sa demande de production de pièces.
Réservé les dépens et les frais irrépétibles de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Le dossier a été appelé à l'audience du 17 avril 2025. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
