Motivation
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur les demandes de M. [Z] [X] : élagage des plantations, de la haie en limite séparative et enlèvement des piquets en fer
M. [Z] [X] soutient, au visa des articles 671 et 555 du code civil, que les plantations situées sur le terrain de M. [S] [M] se trouvent à une distance inférieure à 2 mètres de la limite de propriété et qu'elles ont une hauteur largement supérieure à 2 mètres. Il affirme que certaines de ces plantations empiètent sur sa propriété. Il indique que M. [S] [M] a scellé des piquets de fer sur son terrain.
Il fait valoir que la prescription acquisitive évoquée par M. [S] [M] n'est pas susceptible de jouer car il ne demande pas l'arrachage des arbres mais uniquement leur élagage et que par ailleurs, M. [S] [M] ne démontre pas l'existence d'usage ou de règlement l'autorisant à déborder sur la parcelle de son voisin ni que les vaches de M. [Z] [X] sont responsables d'une quelconque détérioration de la limite séparative.
Il ajoute que l'entretien de la haie n'est toujours pas réalisé.
M. [S] [M] soutient qu'il n'a pas commis de faute, qu'il a planté des piquets en fer pour préserver la clôture séparative et limiter la consommation des haies par les animaux vivant sur le terrain de M. [Z] [X].
Il fait valoir que la hauteur des plantations ne génère aucun préjudice de quelque type que ce soit.
Il affirme qu'il a fait procéder à la taille des haies ; que la situation décrite par M. [Z] [X] existe depuis plus de 30 ans ; qu'il existe un certain nombre d'arbres plantés chez M. [Z] [X] et qui débordent largement chez lui.
Il y a tout d'abord lieu de préciser que si dans le corps de ses conclusions, M. [S] [M] demande qu'il soit procédé à l'arrachage ou l'élagage des arbres plantés sur la parcelle de M. [Z] [X] et qui débordent chez lui, il ne formule pas cette prétention dans son dispositif. De plus, s'il affirme que la situation décrite par M. [Z] [X] existe depuis plus de trente ans, il n'en tire aucune conséquence dans son dispositif. Or, la cour n'est saisie que par les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions.
Par ailleurs, alors que la cour a demandé à M. [S] [M] et à son conseil par message transmis par RPVA le 24 mars 2025 de transmettre son dossier de plaidoirie avant le 7 avril 2025, celui-ci n'a pas été communiqué, de sorte que la cour ne dispose pas des pièces évoquées par M. [S] [M] dans son bordereau.
Aux termes de l'article 671 du code civil, Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Aux termes de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
En l'espèce, M. [Z] [X] apporte aux débats :
des procès-verbaux de constat d'huissier établis les 24 novembre 2021 et 19 mai 2022 dans lesquels l'huissier constate que les plantations situées chez M. [S] [M] envahissent la parcelle de M. [Z] [X] de 3 à 5 mètres, que des arbres dépassent et débordent, que des arbres implantés sur la clôture provoquent des cassures de celle-ci et que M. [S] [M] a positionné un piquet de fer en dehors de son terrain ce qui empiète sur la parcelle de M. [Z] [X] ;
des photographies de la clôture séparative, des arbres et des branches qui dépassent sur le terrain de M. [Z] [X] ;
un procès-verbaux du 25 août 2023 dans lequel l'huissier constate que la situation est demeure inchangée.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points.
Il y a donc lieu également de confirmer l'astreinte dès lors que la situation n'a pas évolué.
2) Sur les dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [Z] [X] fait valoir que l'attitude de M. [S] [M], notamment à entretenir des mauvais rapports entre voisins, est de nature à porter préjudice à la jouissance paisible de ses terrains.
Il ajoute que le préjudice de jouissance invoqué par M. [Z] [X] n'est pas démontré.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [Z] [X] ne démontre pas la réalité de son préjudice de jouissance.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [S] [M] est condamné aux dépens et à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
