Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [U] et condamné celui-ci au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Accorde de manière rétroactive à M. [U] des délais de paiement entre le 26 février 2024 et le 06 février 2025 ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail pendant le cours des délais accordés ;
Constate que M. [U] s'est intégralement acquitté de sa dette dans les délais ;
Dit qu'en conséquence la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Déboute Mme [W] de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation en paiement au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] à payer à M. [U] une provision de 300 euros à valoir sur son préjudice moral subi ;
Condamne Mme [W] à payer à M. [U] une provision de 659,50 euros au titre du coût de remplacement du chauffe-eau ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
