Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle [W], conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
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Par acte sous seing privé du 26 janvier 2018, Mme [E] [W] a donné à bail à M. [G] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros, outre provision sur charges de 50 euros et un loyer de 60 euros pour le garage, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 13 septembre 2022 et 22 janvier 2024, Mme [W] a mis en demeure M. [L] de payer des loyers impayés.
Par acte du 26 février 2024, Mme [W] a fait signifier à M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 221,60 euros.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 27 février 2024.
Par acte signifié le 27 mai 2024, Mme [W] a fait assigner en référé M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail survenue le 26 avril 2024 du fait de l'acquisition de la clause résolution ;
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 943,94 euros à titre de provision, au titre des loyers et charges dues jusqu'au 26 avril 2024 ;
Fixer l'indemnité d'occupation journalière due par M. [L] à la somme de 48,61 euros et le condamner à la payer ;
Ordonner la libération complète des lieux par M. [L] et la remise des clés après l'établissement d'un état des lieux de sortie ;
Ordonner l'expulsion de M. [L] et de tout autre occupant introduit de son chef, avec au besoin 1'assistance de la force publique ;
Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] au paiement des frais et dépens incluant la somme de 138,48 euros correspondant au coût du commandement de payer visant la clause résolution délivré le 26 février 2024.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné M. [L] à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 9 239,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2 221,60 euros, à compter du 27 mai 2024, date de l'assignation, pour la somme de 2 722,34 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [W] et M. [L], portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 9 avril 2024 ;
Rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire de M. [L] ;
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [L] ;
Par conséquent, constaté la résiliation du bail liant les parties ;
Autorisé, à défaut pour M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [W] à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Débouté Mme [W] de sa demande d'astreinte ;
Condamné M. [L] à payer Mme [W] une indemnité d'occupation journalière provisionnelle d'un montant de 48,61 euros, équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, indexé selon les modalités prévues au contrat, à compter du 9 avril 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Rappelé les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
Condamné M. [L] aux entiers dépens ;
Condamné M. [L] à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rappelé à M. [L] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°l5036*l (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord 'nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : Direction départementale de la cohésion sociale, Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO, [Adresse 1] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
Débouté Mme [W] de sa demande d'astreinte ;
Rappelé les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rappelé à M. [L] qu'il peut saisir la commission de médiation ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information.
Mme [W] a constitué avocat le 4 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [U] demande à la cour de :
Déclarer M. [L] recevable en son appel ;
Le dire bien fondé ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] dans les mêmes termes que la déclaration d'appel ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [U] ;
Dire n'y avoir lieu au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner la poursuite du bail portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] au regard de l'apurement de la dette de loyer, ou à défaut, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamner reconventionnellement Mme [W] à régler à M. [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts outre la somme de 1 319 euros au titre du remplacement du chauffe-eau ;
Condamner en tout état de cause Mme [W] à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [W] demande à la cour de :
Dire bien jugé, mal appelé ;
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n'est mal fondé, à tout le moins injustifié ;
Confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [U] au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
