Cour d'appel de Nîmes RG n° 22/01754
Cour de Cassation

Cour d'appel de Nîmes RG n° 22/01754

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [S], propriétaire d'un véhicule de marque Citroën modèle Picasso mis en circulation le 31 juillet 2014, selon certificat d'immatriculation du 23 octobre 2014 a selon facture du 18 mai 2018 fait
remplacer la courroie et un tendeur de la courroie accessoire par M. [U] [R] exerçant sous le nom commercial 'Garage des Ondines' à [Localité 4] (30).
Au moment de l'intervention, le kilométrage du véhicule était de 98 897 kilomètres.
Le 20 avril 2019, le véhicule a été immobilisé pour une avarie moteur et rapatrié au Garage de la Bouverie, où il a été constaté que la courroie accessoire était déchirée.
Le 06 mai 2019, ce garage a émis un devis de 1 178,42 euros TTC pour le remplacement des galets tendeurs, de la courroie et du capteur régime, incluant la vérification du calage de la courroie de distribution et le remplacement du kit de distribution avec la pompe à eau.
Malgré la réalisation de ces travaux, le moteur n'a pas démarré.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 7 mai puis 28 juin 2019, Mme [E] [S] puis son assureur de protection juridique ont mis en demeure M. [U] [R] de prendre en charge les travaux nécessaires et d'en rembourser le coût.
Deux expertises amiables ont été réalisées par la société BCE 83 auxquelles M. [U] [R] a été convoqué mais ne s'est présenté qu'à la seconde.
Les rapports des 21 août 2019 et 13 novembre 2019 constatent des détériorations au niveau de la courroie accessoire.
Par acte du 5 mars 2020, Mme [E] [S] a assigné M. [U] [R] exerçant sous le nom commercial 'Garage Les Ondines' devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 17 mai 2022,
- a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de son défaut de droit d'agir,
- a dit opposable au défendeur le rapport d'expertise amiable en date du 13 novembre 2019,
- l'a condamné à payer à la requérante les sommes de :
- 3 629,88 euros TTC au titre du coût de la réparation de la totalité des dommages,
- 62,50 euros HT au titre des frais de remorquage,
- 4 158 euros HT au titre des frais de gardiennage,
- 9 890 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
M. [U] [R] a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 mai 2022.
Par arrêt avant dire droit du 26 octobre 2023, la cour a désigné, avant-dire-droit un médiateur. M. [U] [R] a refusé la médiation.
Le 18 janvier 2023, Mme [E] [S] a vendu le véhicule litigieux à la société Garage de la Bouverie.
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour, avant-dire-droit, a désigné en qualité d'expert judiciaire M. [J] [I] qui a déposé son rapport le 9 janvier 2025
Par ordonnance du 13 février 2025, la procédure a été clôturée le 3 juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 04 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2025, M. [U] [R], appelant, demande à la cour
- de juger son appel bien fondé en la forme et sur le fond.
Y faisant droit
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- lui a dit opposable le rapport d'expertise amiable en date du 13 novembre 2019,
- l'a condamné à payer à Mme [E] [S] les sommes de :
- 3 629,88 euros au titre de la réparation du véhicule,
- 75 euros au titre du remboursement du dépannage,
- 4 170 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage,
- 2 820 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
- d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
- de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
- de dire et juger ses demandes au titre des frais de gardiennage et des frais d'immobilisation injustifiées en droit et en fait,
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes en ce compris en cause d'appel,
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre des frais de première instance,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais engagés pour la présente procédure d'appel, outre les dépens d'appel
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement le 27 juin 2025, Mme [E] [S], intimée, demande à la cour
- de confirmer le jugement,
- de débouter l'appelant de toutes ses demandes,
En conséquence
- de les condamner au paiement des sommes de
- 3 629,88 euros TTC au titre des réparations du véhicule,
- 62,50 euros HT soit 75 euros TTC au titre du remboursement de dépannage,
- 4 989,60 euros TTC au titre du remboursement des frais de gardiennage jusqu'au 03 janvier 2022,
- 9 890 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi jusqu'au 03 janvier 2022.
- de le condamner au paiement des sommes de
- 6 200 euros au titre du préjudice relatif aux frais de gardiennage entre le 04 janvier 2022 et le 21 septembre 2023, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- 9 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 04 janvier 2022 et le 21 septembre 2023,
En tout état de cause
- de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.