Motivation
MOTIVATION
* responsabilité du garagiste
Pour condamner celui-ci à indemniser la requérante, le tribunal a jugé qu'il avait commis une faute contractuelle en ne procédant pas à une réparation complète du véhicule.
L'appelant soutient que s'il n'a pas procédé à une telle réparation c'est à la demande de l'intimée qui souhaitait récupérer son véhicule rapidement, et qu'elle avait été informée de devoir revenir au garage plus tard pour y procéder; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'avarie moteur et son intervention, que l'expertise judiciaire qui d'ailleurs écarte sa responsabilité ne pouvait pas permettre cette preuve dans les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu.
L'intimée réplique que l'appelant n'a pas respecté son obligation de résultat quant à la réparation du véhicule en procédant à une réparation incomplète.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans rapporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou que lui- même l'a averti du caractère incomplet de celle qu'il a effectué.
En l'espèce, la facture émise le 18 mai 2018 indique que l'appelant est intervenu sur le véhicule pour le 'remplacement tendeur et courroie d'accessoires' pour un montant de 259,62 euros TTC sans autre précision.
Il ressort des rapports d'expertises amiables
- que la courroie accessoire est déchirée,
- que l'avarie est directement consécutive à une détérioration du galet avant de cette courroie qui n'a pas été remplacée par le garage Les Ondines contrairement aux règles de la mécanique, laissant fonctionner des éléments neufs avec des éléments qui ne l'étaient pas sur un même équipement mobile,
- que le garagiste a déclaré que si le deuxième galet n'avait pas été remplacé c'est qu'il était indisponible et que la cliente voulait récupérer son véhicule avant le week-end,
- que les règles de la mécanique générale imposent que l'ensemble des galets d'une même courroie soient remplacés en même temps tous les 120 000 km,
- que le système d'entraînement des accessoires a fonctionné avec seulement deux éléments neufs sur trois créant ainsi un déséquilibre au niveau de la supportabilité des pièces aux efforts.
L'expert judiciaire a indiqué
- n'avoir pu examiner le véhicule vendu avant son intervention,
- avoir pu examiner un morceau de courroie accessoire déchirée ainsi que l'un des deux tendeurs,
- que l'état de la courroie était révélateur d'un fonctionnement en porte-à faux sur les poulies d'entraînement, assurément du fait de la dégradation de l'un des tendeurs,
- que le simple fait de déposer la courroie et de la remonter avec une nouvelle tension a souvent pour effet dans ces conditions d'accélérer la dégradation du galet tendeur, ou de son roulement ; que la courroie se retrouve peu à peu déviée, jusqu'au moment où elle se positionne en porte-à-faux sur les stries de la poulie d'entraînement et finit par se déchirer, raison pour laquelle les constructeurs de véhicules préconisent de remplacer systématiquement les galets tendeurs lors des remplacements de courroies même s'ils paraissent encore en bon état,
- que l'appelant en acceptant de remontrer le galet tendeur usagé n'a pas respecté les préconisations du constructeur ce qui a joué un rôle causal dans les dysfonctionnement constatés, et que la réparation est non conforme car incomplète.
Malgré le fait que le véhicule a été vendu, il n'a pas signalé d'empêchement dans ses opérations expertales.
Au regard de l'état de la courroie, ses conclusions confirment celles des expertise amiables, à savoir que l'absence de réparation complète de la courroie accessoire est la cause certaine et unique de l'avarie du moteur.
L'appelant ne conteste pas le caractère incomplet de son intervention.
A ce titre, lui est imputable une faute contractuelle en lien de causalité avec la panne du véhicule.
La circonstance selon laquelle l'expert a émis un avis sur sa responsabilité juridique, domaine sur lequel il n'a pas compétence, est sans effet.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, il allégue qu'il ne pouvait procéder au remplacement du galet litigieux immédiatement et que sa cliente voulait récupérer son véhicule, même avant la réception d'un galet neuf.
Pourtant, la facture de son intervention ne mentionne aucune mise en garde ou précision sur le caractère incomplet de la réparation, ni la nécessité de procéder à une intervention complémentaire.
En tout état de cause, en tant que professionnel de l'automobile il ne devait pas accepter de procéder à une réparation incomplète contraire aux principes de la mécanique générale et aux préconisations constructeur.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*indemnisation des préjudices
- coût de la réparation et frais de remorquage
Le tribunal a condamné le défendeur à payer la somme de 3 629,88 euros TTC au titre de la réparation du véhicule et 62,50 euros HT au titre des frais de remorquage.
L'appelant soutient que ce poste d'indemnisation n'est pas justifié en l'absence de facturation.
L'intimée réplique que sa demande est justifiée au regard des conclusions de l'expert judiciaire.
Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
La victime a droit à une indemnisation intégrale par le versement de l'équivalent monétaire du dommage au jour de la réparation.
Le principe de réparation intégrale du dommage vise à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
L'absence de facturation de la réparation du véhicule ne fait pas obstacle à l'indemnisation de ce chef de préjudice. En effet, le principe de réparation intégrale exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime qui en a la libre disposition.
L'expert judiciaire a chiffré le coût de la remise en état du moteur à la somme de 3 629,88 euros, montant que l'appelant ne conteste pas, non plus que celui des frais de remorquage.
En conséquence, le jugement est encore confirmé sur ces points.
- frais de gardiennage
Le tribunal a condamné le défendeur à payer la somme de 4 158 euros HT à ce titre pour la période du 10 juillet 2019 au 22 juillet 2020, jugeant que la demande n'était pas justifiée au delà.
L'appelant soutient que ce poste de préjudice n'est pas fondé en l'absence de preuve suffisante.
L'intimée réplique qu'elle justifie de ce préjudice, et n'a pas à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt puisque le garage dans lequel se trouvait le véhicule a été mandaté pour effectuer un diagnostic de la panne, et que le contrat de dépôt est l'accessoire nécessaire de ce contrat d'entreprise.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
L'intimée demande la somme de 4 989,60 euros TTC pour la période courant jusqu'au 3 janvier 2022 et celle de 6 200 euros, à titre d'actualisation du 4 janvier 2022 au 21 septembre 2023.
Pour rappel, elle a vendu son véhicule le 18 janvier 2023, date à compter de laquelle elle n'a plus exposé de tels frais.
Sa demande pour la période postérieure à cette date n'est donc pas fondée.
En outre, si ses écritures mentionnent un préjudice complémentaire à ce titre chiffré à 9 300 euros, cette somme apparaît dans le dispositif de ses écritures au titre du préjudice de jouissance.
Elle produit :
- le devis le 6 mai 2019 émis par le garage de La Bouverie aux fins de diagnostic et réparations,
- un courrier du 22 juillet 2020 de ce garage portant relance au titre des frais de gardiennage de 11 euros HT par jour depuis le 10 juillet 2019 soit 4 158 euros HT et indiquant qu'à compter du 1er août 2020 ils s'élèveront à 15 euros HT par jour.
Comme jugé par le tribunal l'intimée ne justifie pas des frais de gardiennage au delà du 18 janvier 2023, les pièces qu'elle verse à cet égard ne figurant pas au bordereau régulièrement signifié avant clôture de la procédure.
La preuve du préjudice est donc rapportée pour le seul montant alloué en première instance.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
- trouble de jouissance
Pour condamner le garagiste à payer la somme de 9 890 euros à ce titre, le tribunal a jugé ce préjudice démontré.
L'appelant soutient que ce poste de préjudice n'est pas fondé.
L'intimée qui demande la confirmation du jugement, pour la période jusqu'au 3 janvier 2022 forme une demande additionnelle pour la période du 4 janvier 2022 au 21 septembre 2023 à hauteur de 9 300 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La panne du véhicule a eu lieu le 20 avril 2019 et l'intimée n'en a jamais retrouvé l'usage jusqu'à sa vente le 18 janvier 2023.
Son contrat d'assurance, versé au débat, ne prévoyait pas l'allocation d'un véhicule de remplacement.
Son préjudice de jouissance du véicule s'est donc étendu sur une période de
1 369 jours et il lui sera alloué sur la base de 10 euros par jour la somme totale de 13 690 euros à ce titre.
En conséquence, le jugement est infirmé et l'appelant condamné à payer la somme de 13 690 euros à ce titre.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, l'appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
