Cour d'appel de Nîmes RG n° 24/00747
Cour de Cassation

Cour d'appel de Nîmes RG n° 24/00747

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2008, M. [A] [W] a souscrit auprès de la société Allianz (anciennement AGF) un contrat « Garantie des accidents de la vie » n°138105034 avec prise d'effet au 1er juillet 2008 dont les prestations d'assurance garanties souscrite en formule « GAV 5 FAMILLE » prises en charge en cas de décès étaient :
- les frais d'obsèques,
- le préjudice économique des bénéficiaires,
- le préjudice moral des bénéficiaires.
[A] [W] est décédé le [Date décès 3] 2021 des suites d'une blessure létale qui lui a été portée par arme blanche par son fils [O].
Lors des faits, son épouse [R] née [L] a également été blessée.
Par courrier du 31 janvier 2022, la société Allianz a adressé à Mme [L] un procès-verbal de transaction comportant une proposition d'indemnisation d'un montant total de 225 863,98 euros; que celle-ci a refusée.
Par acte du 25 mai 2022, Mme [R] [L] veuve [W] et les fils du défunt MM. [F] et [G] [W] ont assigné la société Allianz Iard aux fins d'indemnisation de leurs préjudices en application des garanties contractuelles devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 16 janvier 2024 :
- l'a condamnée à verser
- à Mme [L] les sommes de
- 546 777,16 euros au titre de son préjudice économique,
- 13 792,80 euros au titre des frais d'obsèques
- 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- à MM. [G] et [F] [W] la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
- à M. [G] [W] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [H] et [X] la somme de 7 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection
- à M. [F] [W] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [D] et [P] la somme de 7 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection,
- a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la société Allianz IARD à payer à « Monsieur » (sic) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
- a rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [R] [L] veuve [W] par déclaration du 27 février 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 18 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er août 2024, la société Allianz IARD, appelante, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à Mme [R] [L] veuve [W] les sommes de
- 546 777,16 euros au titre de son préjudice économique
- 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- a rejeté toutes les demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau
- de fixer les indemnités versées à Mme [L] aux sommes de :
- 89 360,15 euros au titre du préjudice économique,
- 23 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- de rejeter toute demande plus ample et contraire,
- de statuer ce que de droit sur les dépens ceux d'appel distraits au profit de l'avocat postulant.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2025, Mme [R] [L] veuve [W], intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner l'appelante à lui verser au titre des garanties contractuelles du contrat GAV 5, les sommes de :
- 590 152,26 euros au titre du préjudice économique décomposé de la façon suivante :
- 525 088,26 euros (préjudice économique à échoir)
- 65 064 euros (préjudice économique échu, somme à parfaire),
- 50 000 euros au titre du préjudice d'affection.
- de la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la débouter de toutes demandes contraires,
- de la condamner aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.