Motivation
MOTIVATION
*indemnisation du préjudice économique
Pour fixer le préjudice de la veuve du souscripteur à la somme de 546 777,16 euros, le tribunal a retenu que le revenu du foyer était de 82 825 euros, qu'il devait être tenu compte du fait que le fils du couple résidait à leur domicile et n'était pas autonome financièrement pour le calcul de la part d'autoconsommation et que les calculs opérés du préjudice échu et à échoir étaient conformes à la jurisprudence.
L'appelante soutient qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, il convient d'opérer une distinction entre les revenus perçus au titre de la retraite, qui avaient vocation à l'être jusqu'au décès du bénéficiaire, et ses revenus complémentaires perçus en tant que retraité actif, qui avaient nécessairement vocation à disparaître à court ou moyen terme, compte tenu de son âge ; que la charge constituée par l'hébergement à titre gratuit du fils du couple n'est pas démontrée ; qu'eu égard à l'hospitalisation complète de celui-ci et de l'interdiction d'entrer en contact avec les parties civiles pour une période de 20 ans, il ne résidera plus au sein du foyer familial et que la part d'autoconsommation de la victime doit être réévaluée à hauteur de 35% correspondant à une part pour un couple sans enfant à charge.
L'intimée réplique que le défunt était déjà à la retraite au moment de son décès, que son revenu salarié aurait été maintenu au-delà de trois ans et que l'appelante ajoute une condition non prévue par les textes de loi, la jurisprudence ou même les clauses contractuelles du contrat GAV 5 ; que leur fils, auteur des faits, n'exerçait aucune activité professionnelle et était entièrement à leur charge, ce qui réduit la part d'autoconsommation du défunt.
Aux termes de l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa version ici applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les dispositions générales du contrat Garantie des Accidents de la Vie souscrit prévoient que l'indemnisation des dommages corporels couverts est faite selon les règles du droit commun, dans la limite d'un plafond de garantie de 1 million d'euros par victime.
Les juges du fond sont souverains pour évaluer le préjudice sans être tenus de s'expliquer sur la méthode d'évaluation ou de calcul retenu mais doivent respecter le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par la victime indirecte doit être évalué en prenant compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint.
Ce préjudice doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date (Civ. 2ème 20 novembre 2014, n°13-25.564) et il appartient au juge de tenir compte des revenus qui aurait été ceux du défunt au moment de la décision, notamment pour y intégrer les évolutions probables (Crim., 8 mars 2011, n°10 -81.741).
Les revenus annuels du foyer étaient ici les suivants :
- [A] [W], retraité, percevait une pension de 39 037 euros, et déclarait des salaires à hauteur de 10 194 euros
- son épouse déclarait des revenus salariaux de 33 594 euros.
Les parties s'accordent sur ces éléments, le désaccord portant uniquement sur la durée de prise en compte du revenu salarial perçu à titre complémentaire par le défunt.
Celui-ci, retraité, était en effet salarié de l'entreprise familiale, la Jardinerie [W], depuis le 4 novembre 2019, dans le cadre d'un emploi à temps partiel.
Les attestations versées au débat démontrent qu'il continuait à travailler à temps plein pour la jardinerie car « son magasin était toute sa vie », qu'il n'avait pas d'autre loisir particulier, ne prenant que très peu de vacances, et n'avait aucun problème de santé particulier.
En l'état de ces éléments connus au jour de la décision, il n'est pas possible d'affirmer, comme le fait l'appelante, que l'assuré avait nécessairement vocation à cesser cette activité lui procurant un revenu complémentaire dans un délai de trois ans.
Par conséquent, son revenu annuel prise en compte était de 49 231 euros et le revenu du foyer de 82 825 euros.
Les parties s'opposent également sur la part d'autoconsommation du défunt, qui se détermine en fonction du niveau de ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d'enfants à charge.
Le couple disposait de revenus conséquents, et l'épouse survivante ne justifie d'aucune charge particulière.
Leur fils âgé de 37 ans, résidait à leur domicile où, d'après les attestations produites, il était logé, nourri et blanchi.
Toutefois, il n'est fourni aucune preuve du fait qu'il ne percevait aucun revenu, alors qu'il ne souffrait d'aucun handicap particulier et ne figurait pas sur l'avis d'imposition de ses parents.
Il ne peut être retenu en l'absence d'aucun élément qu'un enfant majeur de 37 ans est à la charge totale et complète de ses parents.
Il est donc retenu une part d'autoconsommation du défunt de 30%, soit 24 847,85 euros.
Il convient ensuite de déduire les revenus perçus par le conjoint soit 40 228,32 euros (33 594 euros de revenus salariaux + 2 393,52 euros de pension de réversion + 4 240,80 euros de pension annuelle de la CARSAT), montant sur lequel les parties s'accordent.
La perte annuelle du foyer s'élève ainsi à 17 749,18 euros (82 825 ' 24 847,50 ' 40 228,32).
Préjudice économique échu
De la date du décès (02/06/2021) à celle du présent arrêt (06/11/2025), soit 4 ans et 5 mois, la perte s'établit à :
17 749,18 x 4 = 70 996,72 euros
17 749,18/12 x 5 = 7 395,48€
Total = 78 392,20 euros.
Préjudice économique à échoir
La perte annuelle doit être capitalisée en multipliant par le prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l'espèce l'époux.
Etant rappelé que la cour d'appel est souveraine dans le choix du barème de capitalisation, il ne sera fait application non pas du barème publié par la Gazette du Palais en 2020, mais de celui publié en 2025, qui repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d'actualisation de 0,5% dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale.
Il est précisé que [A] [W] était né le [Date naissance 5] 1951 et qu'il aurait été âgé de 74 ans à la date de la capitalisation.
Ainsi, la perte annuelle patrimoniale capitalisée est de
17 749,18 x 11,672 (prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 74 ans) = 207 168,43 euros, somme de laquelle doit être déduit le montant du capital décès de 3 476 euros.
Total : 203 692,43 euros.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
*préjudice d'affection
Le tribunal a fixé le préjudice d'affection de la veuve en tenant compte des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès de l'assuré et des blessures graves dont elle a elle-même été victime.
L'appelante soutient que l'indemnité allouée en première instance est manifestement excessive eu égard à la jurisprudence applicable en la matière.
L'intimée réplique que les circonstances du décès de son époux et ses propres blessures, suivies d'un non-lieu en raison de l'abolition du discernement de l'auteur des faits caractérisent des circonstances exceptionnelles et donnent une dimension hors normes à son préjudice d'affection.
Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.
En l'espèce, [A] [W] a été tué par son fils [O], sous les yeux de son épouse, qui a elle-même été blessée. L'auteur des faits a été déclaré irresponsable pénalement à l'issue de l'information judiciaire.
Au regard de ces circonstances, le préjudice d'affection subi par l'intimée est justement réparé par l'allocation de la somme de 35 000 euros, par voie d'infirmation du jugement.
*autres demandes
L'intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
