Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation avec jardin clos, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11][Cadastre 3], sise [Adresse 5].
Au nord de la propriété de M. [E] [N], se situe la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 8], sise [Adresse 1], appartenant à M. [O] [L].
Par arrêté en date du 20 juin 2022, M. [O] [L] a obtenu un permis de construire pour l'édification d'une maison à usage d'habitation de plain-pied avec toiture terrasse végétalisée d'une surface plancher de 212 m².
Considérant que M. [O] [L] a créé des vues directes depuis sa propriété, située en surplomb de la sienne ainsi qu'une servitude d'écoulement des eaux pluviales, M. [E] [N] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, par-devant Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin à titre principal, de voir ordonner la remise en état des lieux et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire relative aux travaux réalisés.
Par ordonnance contradictoire du 06 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [L] ;
- rejeté la demande de remise en état sous astreinte ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [B] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes,
...
- dit que M. [E] [N] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
...
- laissé les dépens à M. [E] [N] ;
- dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 29 janvier 2025, M. [O] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [L], appelant, demande à la cour de :
In limine litis,
Vu les articles 15, 16 et 914-4 du Code de procédure civile,
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu la jurisprudence,
Vu l'avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai en date du 7 février 2025,
- prononcer la révocation de la clôture à effet différé au 28 août 2025,
Par conséquent,
- déclarer les conclusions récapitulatives n° 2 de Me [T] [X] prises dans les intérêts de M. [O] [L] le 5 septembre 2025 recevables ainsi que les nouvelles pièces notifiées le même jour (pièces 19 à 21),
A défaut,
- déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et en réponse de Me [W] [I] prises dans les intérêts de M. [E] [N] le 27 août 2025 et ce, en raison de leur communication la veille de la clôture en violation du principe du contradictoire,
Sur le fond,
Vu les dispositions des articles 31, 145, 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 637, 640, 678 et 679 du Code civil,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [L],
- ordonné une mesure d'expertise,
-confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de remise en état sous astreinte,
- laissé la charge des dépens à M. [E] [N],
En conséquence, y faisant et statuant à nouveau,
- accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [L],
- déclarer en conséquence M. [E] [N] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter M. [E] [N] de sa demande de remise en état sous astreinte,
- débouter M. [E] [N] de sa demande de mesure d'expertise,
- condamner M. [E] [N] aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
-débouter M. [E] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [E] [N] à payer à M. [O] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamner M. [E] [N] aux entiers dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [N], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles, 31, 700, 835 et 145 du code de procédure civile,
Vu l'article A424-8 du code de l'urbanisme,
l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance prononcée par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2024 sous le numéro RG 24/00314 ce qu'il a :
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder : M. [B] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entend tout sachant et les parties, de :
- visiter les lieux et les décrire,
- recueillir les doléances des requérants,
- décrire les travaux réalisés par M. [O] [L],
- décrire les désordres subis par M. [E] [N] et en déterminer la cause,
- définir les postes de préjudices,
- décrire les moyens et procédés techniques de nature à permettre de remédier aux désordres et aux préjudices subis,
- fournir toutes précisions sur les suites dommageables,
- fournir tous les éléments de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices allégués ;
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267, et 273 à 284-1 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
- dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- dit que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
- dit que M. [E] [N] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
- dit que cette consignation pourra être réglée :
- par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Nîmes,
- ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes » ;
- dit qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;
- dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
- rappelé que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
- dit que l'expert tiendra informée Mme la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
- dit qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;
- laissé la charge des dépens à M. [E] [N] ;
- dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
En conséquence de quoi, il est demandé à la cour d'appel, statuant à nouveau de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 novembre 2024 sous le numéro RG 24/00314 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. [E] [N] ;
Et en conséquence,
- débouter M. [O] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [O] [L] au paiement à M. [E] [N] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2025.
Avant l'évocation de l'affaire, les parties ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Une ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture et prononçant à nouveau la clôture de l'affaire a été rendue le 15 septembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
