Cour d'appel de Nîmes RG n° 25/00279
Cour de Cassation

Cour d'appel de Nîmes RG n° 25/00279

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de préciser, au préalable, que les demandes de M. [O] [L] présentées in limine litis, dans ses conclusions signifiées le 5 septembre 2025 et tendant à la révocation de la clôture différée et voir déclarer recevables ses dernières conclusions et pièces sont devenues sans objet, la cour ayant prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture avant l'ouverture des débats.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'advseraire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel.
M. [O] [L] soulève une fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [E] [N], exposant que les parcelles dont ils sont respectivement propriétaires ne sont pas contigües mais séparées par la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 9], appartenant à Mme [P] [F] épouse [U], non attraite dans la cause. Il précise que cette absence de contiguité a d'ailleurs été confirmée par M. [G], expert judiciaire.
Il considère dès lors que M. [E] [N] ne peut lui reprocher des désagréments causés par son mur de clôture, qui ne sépare par leur propriété, pas plus qu'il ne peut évoquer un problème de vues qui impose une contiguïté entre des parcelles voisines.
M. [E] [N] rappelle que l'intérêt à agir n'implique pas de démontrer le bien-fondé de l'action et doit se distinguer du droit litigieux.
Il conteste, au vu des pièces remises aux débats, que sa parcelle ne soit pas contiguë de celle de M. [O] [L], exposant que la parcelle [Cadastre 10], dont il est fait état, a été intégrée à sa parcelle en l'état d'un bornage réalisé lors de l'acte d'achat.
Il estime, par ailleurs, que les photographies prises lors des constats démontrent la proximité immédiate de leurs parcelles, les tuyaux installés dans le mur de clôture de son voisin s'écoulant sur son terrain et la construction de la maison d'habitation après exhaussement du terrain créant une potentielle vue directe sur sa propriété.
Il résulte des éléments produits aux débats que M. [O] [L] et M. [E] [N] sont voisins, le terrain du premier surplombant celui du second.
L'action initiée par M. [E] [N] tendait à obtenir à titre principal la remise en état des lieux et à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire, seule la demande d'expertise étant maintenue en cause d'appel.
Invoquant des désordres liés à la réalisation par M. [O] [L] de travaux ayant une incidence directe sur son fonds, M. [E] [N] dispose, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si leurs parcelles sont ou non mitoyennes, d'un intérêt certain, personnel et direct à solliciter devant le juge des référés la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avant tout procès au fond.
C'est par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [E] [N].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
M. [O] [L] considère que M. [E] [N] ne justifie pas de l'existence de désordres qu'il subirait et dès lors de la nécessité de voir instaurer une mesure expertale.
Il conteste avoir procédé à l'exhaussement de son terrain sans autorisation, les remblais étant prévus dans son permis de construire. Il indique que l'intimé opère une confusion entre le niveau des remblais et le niveau du plancher de la maison, qui créerait selon lui une servitude de vue. Il précise qu'il est normal que le plancher de la construction se retrouve au dessus du mur de clôture sud, ce qui est corroboré par l'expert et indique avoir été destinataire du certificat d'autorisation tacite concernant son permis de construire modificatif. M. [O] [L] conteste la création de vues sur la propriété de M. [N], évoquant un vis-à-vis, retenu par l'expert judiciaire dans son accédit, les distances prévues en matière de vues ayant, en tout état de cause, été respectées même s'il conteste que l'intimé puisse y prétendre, leurs parcelles n'étant pas contiguës.
Il conteste tout autant une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et rappelle que le mur de clôture était préexistant et qu'il l'a reconstruit en raison de son effondrement. Il entend rappeler que ce mur de clôture n'est pas mitoyen avec la parcelle de M. [E] [N] mais avec la parcelle AV [Cadastre 9], l'écoulement ne s'effectuant pas sur la parcelle de l'intimé. Il ajoute que le PLU prévoit que les murs de clôture doivent obligatoirement comporter des ouvertures de dimension 15 cm/15 cm tous les 10 mètres au niveau du sol pour ne pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales de ruissellement. Il soutient ainsi que M. [E] [N] ne rapporte pas la preuve de l'aggravation de la servitude litigieuse par la mise en place de « barbacanes » dans le mur de clôture et rappelle que son projet de construction prévoit au sud de la parcelle une noue de rétention.
Il fait valoir le caractère infondé de la demande d'expertise judiciaire dans la mesure où M. [N] ne subit aucun préjudice et qu'il n'existe aucun motif légitime susceptible de fonder une telle mesure d'instruction.
M. [E] [N] expose que la mesure d'expertise judiciaire est nécessaire, en l'absence de preuve par M. [O] [L] de la conformité de sa construction et du caractère régulier des travaux réalisés.
S'agissant de l'exhaussement de terrain, il relève que si cette surélévation a été prévue au permis de construire, un arrêté interruptif de travaux est intervenu. Il expose qu'en l'état de mesures réalisées par un géomètre qu'il a mandaté, la construction de M. [L] aurait du se situer à 4,5 mètres de la limite séparative alors qu'elle est implantée à 4 mètres. Il précise que le permis de construire modifié a été refusé par la mairie et que M. [O] [L] a procédé à un exhaussement jusqu'à 79,15 m, sans apporter la preuve qu'il était nécessaire. Il soutient par ailleurs que cette surélévation permettra à l'appelant d'avoir une vue plongeante sur sa propriété, pouvant se targuer des règles applicables en matière de servitudes de vue, leurs parcelles étant contiguës.
M. [E] [N] fait également valoir une aggravation de la servitude des eaux pluviales. Il indique en ce sens que M. [L] ne démontre pas avoir reconstruit le mur en raison de son effondrement et que, contrairement à ce que ce dernier prétend, le mur de clôture est mitoyen, la parcelle AV n°[Cadastre 9] ayant été totalement intégrée à la parcelle [Cadastre 12]. Il précise que même si cette parcelle existe, elle est en réalité le terrain d'assiette du mur reconstruit par M. [O] [L], de sorte que les barbacanes installées sur ledit mur dirigent les eaux directement sur sa parcelle et que les ouvertures pratiquées ne sont pas celles prévues par le PLU. Il ajoute que M. [O] [L] devait faire une noue qui n'est pour l'instant pas réalisée.
La demande d'expertise judiciaire suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire d'un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
M. [E] [N] produit :
- deux constats d'un commissaire de justice, étayés par des photographies, des 5 janvier 2024 et 17 avril 2024 qui font état de la réalisation d'un mur maçonné par M. [O] [L] le long de la servitude de passage puis en limite nord de sa propriété, perçé de 17 trous avec des tubes d'évacuation se déversant directement dans sa propriété ainsi que l'absence de noue pluviale sur le terrain de M. [O] [L]. Il est également mentionné des travaux de terrassement et de surélévation du terrain voisin avec ajout de terre, la hauteur du terrain se trouvant au niveau de l'arase du mur de clôture.
- des photographies montrant la présence d'eau stagnante au niveau du mur sur son terrain et des prises de vues réalisées depuis sa propriété et donnant sur la terrasse et les baies vitrées de son voisin,
- un état des lieux réalisé par un géomètre expert le 13 mai 2024 qui a relevé que la hauteur du terrain naturel de M. [O] [L] a été élevé de près d'un mètre.
Il est également établi que le permis de construire de M. [O] [L] a été un temps suspendu et qu'il a du déposer un permis de construire modificatif relatif notamment à l'ajustement des hauteurs de la construction, les parties étant en outre, en désaccord quant à la distance à laquelle la construction a été édifiée.
Il est ainsi justifié de désordres pouvant affecter la propriété de M. [E] [N], même si une discussion existe quant à la contiguïté des fonds, que le juge des référés n'a pas à apprécier et qui n'empêche pas que soit envisagée une action sur un autre fondement juridique que les servitudes.
Au vu des éléments susvisés, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise judiciaire.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les autres demandes
M. [O] [L], succombant, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en appel, les parties étant déboutées de leur demande de ce chef.