Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] a été engagée par la société EPA 1, exerçant sous l'enseigne Novotel, exploitant un hôtel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 août 2018, en qualité de première de réception, catégorie employé, niveau 2, échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, pour une durée de travail de 169 heures mensuelles.
En dernier lieu et à compter du 1er novembre 2018, l'intéressée a été nommée en qualité de chef de réception, catégorie agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2.
Du 14 janvier au 17 mars 2019, elle a été en arrêt de travail pour maladie.
Dans les suite d'un incident survenu sur son lieu de travail le 16 avril 2019 et par courrier remis en main propre le jour même, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable, lequel s'est finalement tenu le jour même.
Du 23 avril au 22 mai 2019, la salariée a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre datée du 22 avril 2019, remise en main propre contre décharge le 29 mai 2019, Mme [C] a fait l'objet de rappels l'ordre stigmatisant divers comportements considérés à divers titres comme ayant un impact négatif sur les salariés de l'établissement et sur sa hiérarchie.
Le 3 juin 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juin suivant et le 27 juin 2019, par exploit d'huissier remis à son poste du travail, doublé d'une lettre recommandée datée du 26 juin 2019, Mme [C] a été licenciée pour faute grave.
Le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour la société EPA1, désigné en qualité d'administrateur judiciaire la Selarlu [W] et associés, prise en la personne de M. [J] [W], avec mission de surveillance, et Mme [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prolongé la période d'observation initialement pour une durée de six mois, puis jusqu'au 15 juin 2022, par jugement du 15 décembre 2021
Le 5 juillet 2022, cette juridiction a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 120 mois et désigné la Selarlu [W] et associés, prise en la personne de M. [J] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Mme [V] [G] étant maintenue en qualité de mandataire judiciaire.
Estimant que son licenciement était entaché de nullité, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 juin 2021 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 10 octobre 2022, cette juridiction a :
- requalifié le licenciement de Mme [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de Mme [C] à 2 847 euros,
- condamné la société EPA 1à payer à Mme [C] les sommes de :
- 5 695,54 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 847 euros à titre de préavis,
- 284,70 euros à titre de congés payés afférents,
- 533,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7 845,50 euros au titre des heures supplémentaires,
- 784,75 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre du préjudice pour procédure vexatoire,
- 1 475,91 euros au titre de la contrepartie en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société EPA 1 la remise des documents sociaux rectifiés,
- ordonné à la société EPA 1, au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à pôle emploi des allocations chômage versées et ce à hauteur de 3 mois,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la société EPA 1 aux dépens.
La société a interjeté appel le 28 novembre 2022.
Le 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné la liquidation judiciaire de la société EPA 1, nommé la Selafa MJA en la personne de M. [Y] [T], en qualité de liquidateur, puis le 13 juin 2023, nommé la Selarlu [W] et associés, prise en la personne de M. [J] [W], en qualité de d'administrateur judiciaire, avec pour mission de céder l'entreprise.
Cette décision, faisait l'objet d'une requête devant le premier président de la cour d'appel de Paris, lequel ordonnait le 12 octobre 2023, la suspension de l'exécution provisoire qui l'assortissait.
Préalablement, le 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité partielle de l'appel de la société EPA 1 à l'encontre de la société [W] et associés, en qualités de commissaire à l'exécution du plan.
De même, le 4 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny avait nommé, en lieu et place de Selafa MJA, la Selarl Asteren prise en la personne de M. [Y] [T], en qualité de liquidateur alors que le tribunal de commerce avait, par jugement du 03 août 2023, prolongé la poursuite de l'activité pour une période de trois mois.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mai 2023 et fixé la date de cessation de paiement au 15 avril 2023.
Le 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société.
Dès lors, par acte du 16 mai 2025, Mme [C] a assigné en reprise d'instance la Selarl Asteren, prise en la personne de M. [Y] [T], en qualité de liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 février 2023, la société EPA1 et Mme [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire, demandaient à la cour :
- de recevoir la société EPA 1 en son appel,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny sauf en ce qu'il a rejeté les demandes tenant à l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination à raison de l'état de santé,
d'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- de condamner Mme [C] à payer à la société EPA 1 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique à la cour et à l'AGS le 22 mai 2023, et par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025 pour la Selarl Asteren, pris en la personne de M. [Y] [T], en qualité de liquidateur,
Mme [C] demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
- de débouter la société EPA1(Novotel) de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 octobre 2022 en ce qu'il a fixé son salaire à la somme de 2.847 euros bruts,
Concernant la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul,
statuant de nouveau,
- de condamner la société EPA1(Novotel) et de fixer au passif de la société EPA1(Novotel) actuellement en exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de commerce de Bobigny la créance au profit de Mme [C] à la somme de 22 776 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 octobre 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société EPA1(Novotel) à lui payer la somme de 5 695,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
- de condamner la société EPA1(Novotel) et fixer au passif de la société EPA1(Novotel) actuellement en exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de commerce de Bobigny la créance au profit de Mme [C] à la somme de 22 776 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
concernant les autres demandes,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société EPA1(Novotel) à payer à Mme [C] les sommes de :
- 2 847 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 284,70 euros bruts correspondant aux congés y afférents,
- 533,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7 845,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 784,75 euros bruts correspondant aux congés y afférents,
- 3 000 euros en réparation du préjudice de la procédure vexatoire,
- 1 475,91 euros bruts au titre de la contrepartie en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de fixer au passif de la société EPA1(Novotel) actuellement en exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de commerce de Bobigny les créances susmentionnées.
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 octobre 2022 du surplus.
Statuant de nouveau,
- de condamner la société EPA1(Novotel) et de fixer au passif de la société EPA1(Novotel) actuellement en exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de commerce de Bobigny les créances suivantes au profit de Mme [C] :
- 2 847 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
- 17 082 euros au titre du travail dissimulé,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- d'ordonner la remise des documents de sortie modifiés en conséquence,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS,
- de dire que l'AGS devra garantir les créances fixées au passif de la société EPA1(Novotel),
- de condamner la société EPA1(Novotel) aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la Selarl Asteren, prise en la personne de M. [Y] [T] en qualité de liquidateur et l'AGS ne se sont pas constituées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 4 septembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
