Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [I] a été engagée par la société Nettoyage Expert, pour une durée déterminée à compter du 24 mai 2016, en qualité d'agent de service à temps partiel, puis pour une durée indéterminée à compter du 16 juin 2016.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Propreté.
Par lettre du 7 août 2020, Madame [I] était convoquée pour le 18 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 août suivant pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 6 juillet.
Le 12 novembre 2021, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail, notamment d'une demande de requalification de la relation de travail en temps complet.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié la relation de travail en temps complet, a condamné la société Nettoyage Expert à payer à Madame [I] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- rappel de salaire de novembre à décembre 2018 : 1 424,45 € ;
- congés payés afférents : 142,44 € ;
- rappel de salaire de 2019 : 9 181,24 € ;
- congés payés afférents : 918,12 € ;
- rappel de salaire de 2020 : 9 813,36 € ;
- congés payés afférents : 981,36 € ;
- indemnité de licenciement : 1 687,22 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 175,96 € ;
- congés payés afférents : 317,59 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 351,92 €
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise bulletins de paie de novembre 2018 à août 2020 inclus, ainsi que l'intégralité des documents de fin de contrat conformes ;
- et a ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités.
La société Nettoyage Expert a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Nettoyage Expert demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [I] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. Elle fait valoir que :
- la demande de requalification en contrat à temps plein n'est pas justifiée, Madame [I] ne s'étant jamais plainte de sa situation et ayant expliqué qu'elle ne pouvait travailler à plein temps. Elle connaissait à l'avance ses rythmes de travail et elle a volontairement omis de renvoyer un avenant signé ;
- la demande de salaires pour heures complémentaires est injustifiée et en tout état de cause prescrite jusqu'au 12 novembre 2018 ;
- la demande relative aux minima conventionnels est injustifiée ;
- l'absence injustifiée de Madame [I] depuis le 6 juillet 2020 justifiait son licenciement pour faute grave, alors qu'elle n'a pas averti la société de son changement d'adresse ;
- la procédure de licenciement est régulière ;
- elle ne justifie pas des préjudices allégués ;
- la demande relative à une exécution déloyale du contrat de travail est injustifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, Madame [I] demande que la société soit déclarée irrecevable en ce qui concerne la "requalification" du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en temps complet et en ce qui concerne les condamnations aux rappels de salaires et congés payés afférents, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Nettoyage Expert à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7 939,90 euros.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en temps complet, elle forme les demandes suivantes :
- rappel de salaire pour heures complémentaires de novembre à décembre 2018 : 40,74 € ;
- congés payés afférents : 4,07 € ;
- rappel de salaire pour heures complémentaires de 2019 : 275,21 € ;
- congés payés afférents : 27,52 € ;
- rappel de salaire pour heures complémentaires de 2020 : 622,94 € ;
- congés payés afférents : 62,29 € ;
- indemnité de licenciement : 638,19 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 1 201,30 € ;
- congés payés afférents : 120,13 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 003,25 €.
A défaut, elle forme les demandes suivantes :
- rappel de salaire pour respect des minima conventionnels de 2019 : 112,04 € ;
- congés payés afférents : 11,20 € ;
- rappel de salaire pour respect des minima conventionnels de 2020 : 573,34 € ;
- congés payés afférents : 57,33 € ;
- indemnité de licenciement : 628,27 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 1 182,64 € ;
- congés payés afférents : 118,26 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 956,60 €.
À titre très subsidiaire, si la cour d'appel estimait le licenciement justifié mais confirmait la requalification en contrat de travail à temps complet, elle demande la confirmation des condamnations aux rappels de salaire et congés payés afférents et forme également les mêmes que précédemment concernant les heures complémentaires, outre une indemnité pour irrégularité de procédure de 600,65 euros et à défaut, elle forme les mêmes demande que précédemment en ce qui concerne les minima conventionnels.
Madame [I] forme enfin les demandes suivantes :
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 2 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
- elle demande également que soit ordonnée la remise de l'intégralité des bulletins de paie de novembre 2018 à août 2020 inclus conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, ainsi que de l'intégralité des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous la même astreinte.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [I] expose que :
- sa demande de la requalification du temps partiel en temps plein est justifiée par le fait qu'elle a travaillé à temps plein à compter de mai 2016 et qu'elle était constamment à la disposition de la société pour travailler ; l'avenant dont se prévaut la société ne lui a jamais été présenté ;
- elle est fondée à demander des rappels de salaire sur les heures complémentaires qu'elle a effectuées pour le cas où sa demande de requalification serait rejetée ;
- dans cette dernière hypothèse, elle est également fonde à demander un rappel de salaire sur les minima conventionnels ;
- la cour n'est pas saisie de la demande de la société concernant la "requalification" du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle, faute de mention de cette demande dans le dispositif de ses conclusions ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : elle a été licenciée alors qu'elle était toujours à la disposition de l'employeur, sans qu'aucune mise en demeure, convocation à entretien préalable et lettre de licenciement ne lui aient été envoyées, l'employeur connaissant sa nouvelle adresse ; de plus, la société ne rapporte pas la preuve d'une grave perturbation de son activité ;
- la procédure de licenciement est irrégulière car elle n'a pas reçu de convocation à entretien préalable ;
- l'employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
