Cour d'appel de Paris RG n° 23/00233
Cour de Cassation

Cour d'appel de Paris RG n° 23/00233

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps plein
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Madame [I] a été licenciée par lettre du 21 août 2020 et sa demande de rappel de salaires porte sur la période à compter de novembre 2018.
Contrairement à ce que soutient la société Nettoyage Expert, sa demande de rappel de salaires est donc recevable en son entier.
Madame [I] soutient avoir dépassé la durée légale du travail et fonde en conséquence en premier lieu ses demandes relatives à un emploi à temps plein sur les dispositions de l'article L.3123-9 du code du travail.
Cependant, contrairement à ce qu'elle prétend, aucun des bulletins de paie qu'elle produit ne fait apparaître un tel dépassement.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu à compter du 24 mai 2016 prévoyait une durée hebdomadaire de travail 10 heures répartie selon planning joint, lequel mentionnait des horaires de 17 heures 30 à 19 heures 30 du lundi au vendredi.
Le contrat à durée indéterminée conclu à compter du 16 juin 2016 mentionnait, quant à lui, une durée hebdomadaire de travail de 4 heures, réparties à raison de 2 heures le lundi et 2 heures le mercredi, sans mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée devaient être communiqués par écrit à Madame [I].
La société Nettoyage Expert produit un avenant non-signé, daté du 10 avril 2018, prévoyant un horaire hebdomadaire de 22 heures à compter du 7 mai suivant, et soutient l'avoir envoyé à Madame [I], laquelle aurait volontairement omis de le retourner signé, tandis que cette dernière objecte n'en avoir eu connaissance que dans le cadre de l'instance prud'homale.
La société Nettoyage Expert ne rapportant la preuve, ni de la signature de cet avenant, ni d'une volonté frauduleuse de Madame [I] de ne pas le signer, ce document est dépourvu de tout effet.
Par voie de conséquence, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient donc à la société Nettoyage Expert de rapporter la preuve du fait que Madame [I] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition.
A cet égard, la société Nettoyage Expert fait valoir que depuis le mois d'avril 2018, date de sa reprise après son congé de maternité, Madame [I] avait le même planning, avec toujours les mêmes jours et les mêmes horaires de travail, hormis une modification à compter de novembre 2019 à la suite de l'arrivée d'un nouveau client. Elle produit à cet égard les plannings et relevés de pointage de Madame [I], qui établissent la réalité du caractère régulier de ses interventions.
Cette dernière produit des sms échangés avec son employeur, ne faisant pas apparaître de modifications subites des horaires de travail, contrairement à ce qu'elle prétend sauf pour l'avertir de la modification de son planning adaptée au nouveau client, étant précisé que le nouveau planning est ensuite resté immuable.
Contrairement à ce que prétend Madame [I], la société Nettoyage Expert apporte ainsi la preuve qu'elle connaissait à l'avance ses horaires de travail et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir à sa disposition en dehors de ces horaires.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail en contrat de travail à temps plein.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires
La société Nettoyage Expert s'oppose à la demande de rappel de salaires pour heures complémentaires au motif que Madame [I] n'a pas contesté ses bulletins de paie et n'a émis aucune protestation pendant l'exécution de son contrat de travail.
Cependant, aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L.3123-20 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3121-44.
Aux termes de l'article L.3123-21 du même code, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L.3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Aux termes de l'article L.3123-29 du même code, à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L.3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
L'article 6 de l'avenant n°3 du 5 mars 2014 à la convention collective nationale de la propreté prévoit que l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut dépasser le tiers de la durée initialement convenue et que la majoration des heures complémentaires s'effectue de la façon suivante :
- dans la limite du plafond de 1/10 ème de la durée contractuelle : 11%
- au-delà de ce plafond de 1/10 ème de la durée contractuelle : 25% dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'avenant du 10 avril 2018 dont se prévaut la société est dépourvu de tout effet, ce dont il résulte que seul le contrat à durée indéterminée du 16 juin 2016 détermine la durée contractuelle de travail.
Madame [I] est donc fondée à réclamer des majorations d'heures complémentaires effectuées au-delà de cette durée et selon les modalités précitées.
Cependant, la société Nettoyage Expert objecte à juste titre qu'il convient d'en retrancher les mois d'avril et mai 2020, pendant lesquels Madame [I] était absente.
Par ailleurs, le décompte de Madame [I] s'arrête au mois d'août 2020, tandis que la société Nettoyage Expert fait valoir qu'il convient de tenir compte de ses absences injustifiées depuis le 6 juillet 2020.
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que la fourniture de travail et le paiement du salaire convenu correspondant, constituant les obligations principales de l'employeur, ce dernier n'est déchargé de son obligation de paiement du salaire que s'il rapporte la preuve du fait que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, hormis en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la société Nettoyage Expert produit des lettres de mise en demeure de reprendre le travail des 13 et 27 juillet 2020.
Madame [I] soutient ne pas avoir reçu ces lettres au motif qu'elles ont été envoyées à son ancienne adresse, alors qu'elle en avait changé depuis octobre 2016 et qu'elle en avait avisé la société ; elle produit à cet égard un bulletins de paie depuis octobre 2016 mentionnant sa nouvelle adresse.
La société Nettoyage Expert objecte que ce n'est que le 16 mars 2021, soit après notification du licenciement, que Madame [I] lui a communiqué sa nouvelle adresse et que le logiciel qu'elle utilisait a alors réédité tous les anciens bulletins avec la nouvelle adresse.
Au soutien de cette allégation, la société Nettoyage Expert produit les courriels échangés avec Madame [I] de mars à juin 2020, contenant des bulletins de paie mentionnant l'ancienne adresse, sans que la salariée ait alors protesté.
Elle produit également des copies de lettres recommandées qu'elle avait adressées à Madame [I] les 18 mai et 1er juin 2020, à son ancienne adresse et qui ont fait l'objet d'avis de réception, ainsi que celle du 27 juillet qui a été retournée non réclamée.
Il résulte de ces considérations que la société Nettoyage Expert établit que Madame [I] ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse et qu'elle a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler à compter du 6 juillet 2020.
En reprenant le décompte de Madame [I], par ailleurs conforme aux règles précitées et exact sur le plan arithmétique mais en le corrigeant en fonction de ces observations, les majorations pour heures complémentaires dues s'élèvent aux sommes suivantes :
- rappel de salaire pour heures complémentaires de novembre à décembre 2018 : 40,74 € ;
- congés payés afférents : 4,07 € ;
- rappel de salaire pour heures complémentaires de 2019 : 275,21 € ;
- congés payés afférents : 27,52 € ;
- rappel de salaire pour heures complémentaires de 2020 : 143,34 € ;
- congés payés afférents : 14,33 €.
Sur le licenciement
Madame [I] fait tout d'abord valoir que la cour ne pourra "que confirmer" le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'aux termes de ses conclusions, la société Nettoyage Expert "ne sollicite à aucun moment l'infirmation du chef de jugement prononçant la requalification du licenciement pour abandon de poste notifié à Madame [I] par la société NETTOYAGE EXPERT en licenciement sans cause réelle et sérieuse".
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent, notamment, formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, bien que figurant dans le dispositif du jugement déféré, la mention "requalifie le licenciement pour abandon de poste notifié à Madame [I] par la société NETTOYAGE EXPERT en licenciement sans cause réelle et sérieuse" ne constitue pas un chef de jugement qu'il appartient aux parties de critiquer expressément, mais un simple motif de droit ayant fondé la décision.
La cour est donc valablement saisie de la demande de la société Nettoyage Expert tendant à infirmer les dispositions de ce jugement ayant fait droit aux demandes de Madame [I] relatives à la rupture du contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 août 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche à Madame [I] son absence injustifiée depuis le 6 juillet, malgré des lettres de mise en demeure avec avis de réception des 13 et 27 juillet.
Madame [I] ne conteste pas ne pas avoir travaillé à compter du 6 juillet 2020 mais soutient que lors de la fin de ses congés début juillet 2020, elle a tenté de contacter son employeur, lequel ne l'a jamais rappelée et que ce n'est que lorsque qu'elle lui a adressé une lettre recommandée le 24 février 2021 qu'elle a appris son licenciement.
Cependant, Madame [I] ne prouve pas avoir contacté son employeur à la fin de ses congés de juillet et il résulte des développements qui précèdent qu'elle ne justifie pas l'avoir averti de son changement d'adresse.
Elle ne peut donc valablement faire valoir qu'elle n'a pas reçu les deux lettres de mise en demeure précitées ainsi que la convocation à l'entretien préalable puis la notification de son licenciement.
Madame [I] fait ensuite valoir qu'il n'est pas établi que son absence ait perturbé le fonctionnement de l'entreprise.
Cependant la fourniture d'un travail constituant la principale obligation d'un salarié, l'absence injustifiée de Madame [I] pendant près d'un mois, ainsi que son silence malgré deux lettres de mise en demeure n'ont pu que laisser l'entreprise dans l'ignorance de l'évolution de la situation et la contraindre à trouver des solutions de remplacement.
Ces manquements justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le licenciement pour faute grave était justifié et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [I] afférentes à la rupture du contrat de travail.
L'absence de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de notification du licenciement ne résultant que des carences de Madame [I], cette dernière doit être déboutée de sa demande subsidiaire d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
Au soutien de cette demande, Madame [I] fait valoir que la société l'a maintenue dans une situation précaire sans respect des règles applicables au temps partiel, l'a laissée dans une situation instable changeante de mois en mois et qu'elle n'a eu de cesse de contourner les règles légales mettant à mal ses droits pour servir ses propres intérêts.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que les heures d'intervention de Madame [I] étaient régulières et que le seul manquement de l'employeur a consisté à ne pas avoir rémunéré les majorations d'heures complémentaires.
Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice que lui aurait causé ce manquement et qui serait distinct des rappels de salaire accordés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Nettoyage Expert à payer à Madame [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.