Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a été engagé par la société Novajet, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 2019, en qualité d'opérateur de station de lavage.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
Monsieur [E] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 17 octobre 2019 et a fait valoir ses droits à la retraite, mettant ainsi fin à la relation contractuelle au 31 décembre 2024.
Entre-temps, le 20 décembre 2019, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Novajet à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- Au titre des heures supplémentaires : 4 000 euros ;
- congés payés afférents : 400 euros ;
- Indemnité pour travail dissimulé : 12 668,22 euros ;
- dommages-intérêts pour les dimanches et jours fériés non majorés : 2 400 euros ;
- dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 1 000 euros ;
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 500 euros ;
- dommages-intérêts pour non-remise de tenue de travail : 80 euros ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire conformes.
La société Novajet a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société Novajet demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et le rejet des demandes de Monsieur [E]. A titre subsidiaire, elle demande que le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'excède pas 890,68 euros et les congés payés afférents 89,07 euros et que la condamnation relative aux dimanches travaillés n'excède pas 1 948,98 euros. Elle demande également la condamnation de Monsieur [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que :
- Monsieur [E] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, laquelle est contredite par les horaires d'ouverture de la station, alors qu'elle-même elle rapporte la preuve des heures travaillées par lui ainsi que du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire contractuel ; de plus, ses calculs sont erronés ;
- il n'existe aucune preuve de dissimulation intentionnelle de travail ;
- Monsieur [E] était rémunéré lorsqu'il travaillait les dimanches ;
- il a bénéficié de ses repos hebdomadaires ;
- elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et Monsieur [E] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- elle fournissait à Monsieur [E] ses tenues de travail et il ne s'est jamais plaint à cet égard ;
- elle disposait, au sein des locaux, d'un emplacement permettant à Monsieur [E] de se restaurer dans de bonnes conditions ;
- ses autres demandes ne sont pas fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2025, Monsieur [E] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'Indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour les dimanches et jours fériés non majorés, pour violation du repos hebdomadaire et pour non-remise de tenue de travail, son infirmation pour le surplus, et la condamnation de la société Novajet à lui payer les sommes suivantes :
- heures supplémentaires de mars à octobre 2019 : 13 192,21 euros ;
- congés payés afférents : 1 319,22 euros ;
- dommages et intérêts pour privation de tickets-restaurant : 2 500 euros ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 15 000 euros ;
À titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il en ce qui concerne les autres condamnations prononcées. Il demande également la condamnation de la société Novajet à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 500 euros. Il fait valoir que :
- au soutien de sa demande relative aux heures supplémentaires, il produit des tableaux de décompte détaillés, qui sont corroborés par d'autres éléments et qui ne sont pas valablement contredits par la société, laquelle admet un dépassement horaire partiel ; le conseil de prud'hommes a sous-évalué le montant du rappel de salaire dû ;
- le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur est établi ;
- il était régulièrement présent les dimanches et jours fériés, sans compensation ni majoration ;
- il a été privé de repos hebdomadaires ;
- il a travaillé dans des conditions portant atteinte à sa sécurité ;
- ses autres demandes sont fondées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
