Cour d'appel de Paris RG n° 23/00235
Cour de Cassation

Cour d'appel de Paris RG n° 23/00235

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [E] prévoyait un salaire calculé sur la base de 39 heures par semaine, incluant 4 heures supplémentaires.
Il expose qu'à la suite du départ à la retraite de son collègue, il s'est retrouvé seul à assurer l'ensemble des tâches de la station, à savoir la vente, l'entretien, les réparations, le nettoyage et les espaces verts, avec des horaires de travail journaliers de 11 heures et qu'il devait rester disponible pour les clients, même durant ses pauses de déjeuner.
Il produit un décompte mentionnant la durée de travail allégués chaque jour, des copies de sms envoyés à l'employeur, accompagnés de relevés mentionnant ses heures d'arrivée et de départ, ainsi que des relevés de télésurveillance relatifs à la période du 12 août et le 10 septembre 2019.
Ces éléments concordants sont suffisamment précis pour permettre à la société Novajet de les contester utilement.
De son côté, la société Novajet fait valoir que Monsieur [E] ne produit aucun élément probant de nature à justifier qu'il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, que ce soit à la demande ou même avec l'accord implicite de son employeur.
Cependant, un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
La société Novajet fait valoir que Monsieur [E] travaillait en binôme avec un autre salarié, qui n'est parti en retraite que le 1er septembre 2019
Elle fait également valoir que les horaires d'ouverture de la station étaient de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 d'avril à octobre, que la station étant équipée d'appareils automatiques, la présence permanente d'un salarié, et encore moins de deux salariés, dans le bureau d'accueil n'était pas justifiée et qu'aucune contrainte de fonctionnement ou d'accueil ne justifiait que Monsieur [E] travaille en dehors de ces horaires. Elle produit à cet égard la copie d'une affichette mentionnant ces horaires d'ouverture.
La société Novajet fait également valoir à juste titre que les bulletins de paie de Monsieur [E] mentionnent le paiement d'heures supplémentaires en plus de celles incluses dans son salaire de base.
Cependant, la société Novajet ne produit pas d'élément objectif et fiable de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dont il résulte que la demande de rappel de salaire est fondée en son principe.
Il résulte toutefois des éléments du dossier et notamment du fait que Monsieur [E] ne contredit pas les explications de l'employeur sur le fait que son collègue n'étant parti en retraite que le 1er septembre 2019, il ne s'est retrouvé seul qu'à compter de cette date et jusqu'à son arrêt de travail du 17 octobre suivant et également du fait que les relevés accompagnant les sms envoyés à l'employeur concernaient également l'autre salarié, qu'en en réalité, il a accompli des heures supplémentaires dans une bien moindre mesure que celle qu'il allègue et que la cour estime à 2 000 euros, outre 200 euros de congés payés afférents, en tenant également compte des heures supplémentaires comprises dans le salaire de base et de celles apparaissant sur les bulletins de paie.
Le jugement doit donc être infirmé dans ces limites.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dimanches et jours fériés non majorés
Aux termes de l'article L.3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogation.
L'article 1.10 de la convention collective applicable prévoit une majoration de 100 % du salaire brut pour chaque heure travaillée les dimanches et jours fériés, en sus des heures supplémentaires éventuelles.
En l'espèce, la société Novajet ne conteste pas le fait que Monsieur [E] a travaillé certains dimanches et jours fériés sans pour autant bénéficier du salaire majoré prévus.
Au vu des éléments produits, le jugement doit âtre confirmé en ce qu'il a évalué à 2 400 euros le préjudice qui en a découlé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Aux termes des articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et le repos hebdomadaire doit être d'au moins 24 heures consécutives, en plus des 11 heures de repos quotidien.
En l'espèce, la société Novajet ne conteste pas le fait que Monsieur [E] a effectué une semaine de 7 jours de travail consécutifs.
Le préjudice qui en a résulté doit être évalué à 500 euros et le jugement doit donc être infirmé dans cette limite.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est pas établi, dès lors que, d'une part, Monsieur [E] ne s'est retrouvé seul pour travailler que pendant une période de un mois et demi et que d'autre part, ses bulletins de paie mentionnent le paiement d'heures supplémentaires.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [E] fait tout d'abord valoir qu'il a travaillé jusqu'à 11 heures par jour, 6 voire 7 jours par semaine, sans repos hebdomadaire régulier, que ces conditions de travail ont conduit à son épuisement et à son arrêt maladie prolongé à compter du 17 octobre 2019.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que, si l'employeur a effectivement manqué à ses obligations quant au respect des temps de repos de Monsieur [E] ses horaires de travail étaient bien moindres que celles qu'il allègue.
Monsieur [E] fait également valoir qu'aucun équipement de protection individuelle ne lui a été fourni, malgré l'exposition à des produits chimiques dangereux, qu'il n'existait aucun vestiaire, douche ou local de repos conforme, que le local affecté à la pause déjeuner était une remise encombrée, sans fenêtre ni point d'eau, partagée avec des outils et des produits d'entretien, qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi médical et qu'aucun dispositif de prévention ou d'information n'a été mis en place.
La société Novajet produit de son côté une attestation de conformité électrique, une attestation de fourniture de vêtements de travail ainsi qu'une attestation relative à l'entretien des machines, documents postérieurs aux arrêts de travail de Monsieur [E], éléments qui ne permettent pas d'établir qu'elle a respecté ses obligations prévention et de protection du salarié.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par Monsieur [E] doit être évalué à 2 000 euros et le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-remise de la tenue de travail
Aux termes de l'article R.4321-4 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
En l'espèce, la société Novajet ne conteste pas la nécessité, pour Monsieur [E], de porter des vêtements de travail appropriés et ne prouve pas avoir satisfait à cette obligation, l'attestation qu'elle produit étant postérieure aux faits litigieux.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de 80 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de tickets-restaurant
Contrairement à ce que soutient Monsieur [E], aucun texte légal ou règlementaire n'oblige l'employeur à prendre en charge les frais de repas des salariés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Novajet à payer à Monsieur [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.