Cour d'appel de Versailles RG n° 22/01866
Cour de Cassation

Cour d'appel de Versailles RG n° 22/01866

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige




FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Z] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 2 février 2009, en qualité de formulatrice, coefficient 250, par la société par actions simplifiée Académie scientifique de beauté, laquelle a pour activité dans la fabrication de produits et de soins cosmétiques.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries de la chimie.
En dernier lieu, à compter du 1er avril 2020, Mme [Z] occupait le poste de chargée de projet recherche et développement en qualité de technicienne, coefficient 275, suite au changement de dénomination du poste de formulatrice.
Convoquée le 26 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire, fixé au 4 novembre 2020 suivant, Mme [Z] a été licenciée par courrier du 12 novembre 2020, énonçant une faute grave.
Mme [Z] a saisi, le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de demander l'annulation de sa mise à pied conservatoire et la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 31 mai 2022, et notifié le 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est justifié
Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la SAS ASB de ses demandes reconventionnelles
Condamne Mme [Z] aux éventuels dépens.
Le 4 juin 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Académie scientifique de beauté en redressement judiciaire.
Par un acte d'huissier du 5 mars 2024, Mme [Z] a assigné à l'AGS d'Ile de France Est CGEA en présence de la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [S] [M] administrateur judiciaire de la société Académie scientifique de beauté, et la Selarl Mars, prise en la personne de Maître [X] [N], mandataire judiciaire de la société Académie scientifique de beauté.
Par ce même acte d'huissier, Mme [Z] a signifié ses demandes (dernières conclusions n°3 du 23 février 2024).
Par un courrier du 18 mars 2024, adressé à la cour, l'AGS a informé la cour de ce qu'elle n'entendait pas se constituer.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
Juger Mme [Z] recevable, et bien fondée, en son appel, ses demandes, fins et conclusions
Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022, notifié le 8 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section Industrie ' RG n° F21/00039)
En conséquence, statuant à nouveau,
Juger le licenciement pour faute grave de Mme [Z] intervenu le 12 novembre 2020 comme étant dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Fixer au passif de l'Académie Scientifique les sommes suivantes :
-9 284,79 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 928,47 euros au titre des congés payés afférents
-9 284,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-1 231,65 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que 123,16 euros au titre des congés payés afférents
-32 496,76 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclarer opposables les créances précitées aux AGS qui devront en garantir le paiement dans la limite des plafonds applicables.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2025, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [S] [M] administrateur judiciaire de la société Académie scientifique de beauté, et la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [X] [N], mandataire judiciaire de la société Académie scientifique de beauté demandent à la cour de :
Déclarer Mme [Z] mal fondée en toutes ses demandes
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes
Condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 septembre 2025.