Cour d'appel de Versailles RG n° 23/03111
Cour de Cassation

Cour d'appel de Versailles RG n° 23/03111

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige



FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 1998, M.[U] [X] a été engagé à compter du 14 septembre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, par la société Eurest France.
Cette société a été reprise par la SAS Compass group France, issue de la fusion des sociétés Eurest, Medirest et Scolarest, qui a pour activité la restauration collective sous contrat, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités.
Par avenant du 20 novembre 2008, la SAS Compass group France a informé M.[U] [X] de sa mutation du site Philip EGP ([Localité 9]) vers le site Beaufour Ipsen ([Localité 9]) à compter du 25 novembre 2008.
Par avenant du 21 janvier 2014, M.[U] [X] a été affecté à compter du 1er janvier 2014 sur l'établissement Beaufour ipsen industrie. Il y est précisé que ce changement d'affectation n'entraîne pas de modification de son contrat de travail et que la durée de travail mensuelle contractuelle de 151,67 heures correspondra à une durée hebdomadaire moyenne réelle de 36,8 heures de travail.
Par courrier du 1er septembre 2020, la société Convivio-HR a informé M.[U] [X] de ce qu'elle reprenait son contrat de travail qui se poursuivait dans le cadre de la reprise du marché de restauration ' école de [Localité 6]', avec reprise d'ancienneté conservée soit le 14 septembre 1998. Etait joint à ce courrier un avenant à son contrat de travail, qu'il devait retourner, intitulé ' avenant de reprise contrat de travail à durée indéterminée intermittent scolaire' pour une durée hebdomadaire contractuelle de 28 heures réparties les lundi, mardi, jeudi et vendredi à hauteur de 7 heures journalières, pour une rémunération de 1 352,83 euros dans la mesure d'un horaire mensuel effectif de 121,33 heures.
La société Convivio-HR a pour activité la restauration de collectivités et de ventes de plats cuisinés, emploie plus de 10 salariés et relève, elle aussi, de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités.
Par courrier daté du 1er septembre 2020, M.[U] [X] a écrit à la SAS Compass group France : ' J'ai été informé par téléphone le 31 août 2020 par Mme [G] de la société Convivio du transfert de mon contrat de travail sur cette société, avec effet au 1er septembre suite à la perte de contrat de l'établissement ' école de [Localité 6]' par Compass Group France. L'activité que j'avais sur le site de l'école de [Localité 6] était de 4 jours/semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Le reste du temps, je travaillais sur le site de Beaufour Ipsen à savoir les mercredis et vacances scolaires. J'ai pris contact avec la [Adresse 8] ce jour en expliquant ma situation et il s'avère que vous devez poursuivre mon contrat de travail pour les mercredis et périodes de vacances scolaires. Je vous informe donc que je me présenterai sur le site ' Beaufour Ipsen de [Localité 9]' à ces périodes et ce dès le 2 septembre 2020".
Par courrier du 2 septembre 2020, la société Convivio-HR a écrit à M.[U] [X] : ' Nous faisons suite à votre courrier en date du 1er septembre 2020, reçu ce jour. En effet, nous avons été informés très tardivement par la SAS Compass de votre présence sur l'établissement de [Localité 6] et de leur volonté de ne pas vous conserver dans leurs effectifs. En conséquence, nous avons avisé le 31 août dernier la direction des ressources humaines de Scolarest que nous vous accueillerions au sein de notre groupe mais uniquement pour la partie de votre temps de travail correspondant au besoin du marché de restauration de [Localité 6], l'autre partie étant étrangère à l'activité transférée. Et que nous laissions le soin à Scolarest de poursuivre leurs engagements contractuels pour le différentiel. A ce titre nous avons établi votre avenant de reprise dans ce sens et celui-ci vous a été remis par M.[Y] [I] [M], directeur régional de Convivio-HR, lors de sa visite sur le site de [Localité 6]. Enfin, il n'est ,pas envisagé de vous affecter sur un établissement qui se trouve à [Localité 10]. A ce jour, vous poursuivez donc votre activité professionnelle sur le site de [Localité 6]. Cependant, nous sommes en train d'étudier toutes les possibilités afin que notre nouvelle collaboration se passe dans les meilleures conditions aussi bien pour vous que pour le bon fonctionnement de notre entreprise et vous tiendrons informé très rapidement'.
Par courrier du 2 septembre 2020, M.[U] [X] a écrit à la SAS Compass group France: ' dans la suite du courrier du 1er septembre 2020 que je vous ai transmis, je vous informe que je me suis présenté le 2 septembre sur l'établissment ' Beaufour Ipsen' où je travaille habituellement les mercredis et périodes scolaires. A mon arrivée, le chef gérant de l'établissement, M.[V] [R] m'a dit qu'il appelait le chef de secteur, M.[K] [W]. Ce dernier lui a demandé que je le rejoigne sur l'établissement ' Laboratoire Léo' afin d'avoir un entretien.
Par courrier du 4 septembre 2020, la société Convivio-HR a informé M.[U] [X] de la répartition de ses affectations sur les sites de : école de [Localité 7] (27) et l'école de [Localité 6] (28) et a joint l'avenant intitulé ' avenant à votre contrat de travail à durée indéterminée intermittent scolaire - modification conditions d'activités changement partiel de lieu de travail' duquel il résulte que ses horaires sont 8-11h: école de [Localité 6]; 11-11h30: trajet école de [Localité 7]-école de [Localité 6]; 11h30-15h: école de [Localité 6] soit 7 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Par courrier du 11 septembre 2020 adressé à la SAS Compass group France, M.[U] [X] a contesté sa mutation et a demandé la réintégration dans son poste à l'établissement de 'Beaufour Ipsen'.
Par courrier du 24 septembre 2020 adressé à la SAS Compass group France, M.[U] [X] a contesté son transfert automatique vers la société Convivio-HR et a demandé à la société Compass group France sa réintégration totale au sein de son poste sur l'établissement 'Beaufour ipsen'.
Par courrier du 9 octobre 2020 adressé à la SAS Compass group France, M.[U] [X] a fait part de sa surprise de recevoir pour le mois de septembre le paiement des indemnités RTT, CET et un rappel de 13ème mois alors qu'il estime faire toujours partie des effectifs de la SAS Compass group France.
M.[U] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 14 septembre 2020 au 25 septembre 2020, puis les arrêts ont été prolongés plusieurs fois jusqu'au 20 septembre 2021.
Convoqué le 21 septembre 2021 pour une visite de reprise par la société Convivio-HR, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Convoqué le 8 octobre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 octobre 2021, M.[U] [X] a été licencié par la société Convivio-HR, par courrier du 22 octobre 2021, énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
Monsieur,
A l'issue de votre arrêt de travail pour maladie, vous avez rencontré le médecin du travail, le docteur [P], le 21 septembre 2021, dans le cadre d'une visite médicale de reprise.
Celui-ci vous a déclaré inapte à votre poste de travail et a précisé que : ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Compte tenu de cette motivation, la recherche d'une solution de reclassement n'est pas envisageable.
En conséquence, nous vous avons convoqué par lettre du 8 octobre 2021 à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2021.
Vous nous avez informé par courrier reçu le 15 octobre 2021 ne pas pouvoir vous rendre à cet entretien ou même vous faire représenter.
Au cours de celui-ci, nous aurions abordé l'impossibilité de solutions de reclassement en rapport avec les recommandations du médecin du travail.
En fonction de l'ensemble des éléments de votre dossier, nous nous trouvons donc contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail pour le motif lié à votre inaptitude au poste de travail déclarée par le médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement à un autre poste.
La date de notification de la présente lettre marquera la fin de nos relations contractuelles. En effet, votre préavis ne pourra être exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à la tenue de votre poste.
Vous bénéficiez d'une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions légales et conventionnelles. [']
Le 28 avril 2022, M.[U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse auprès de la société Convivio-HR, de constater la continuité de la relation de travail avec la société Compass group France afin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de la société, ainsi que les versements des indemnités afférentes de la part des deux sociétés, ce à quoi elles se sont opposées.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, notifié le 6 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
déclare M.[U] [X] recevable en ses demandes
déclare la société Compass group France recevable en ses demandes
déclare la société Convivio-HR recevable en ses demandes
met hors de cause la société Compass group France et déboute M.[U] [X] de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat
constate que le licenciement pour inaptitude prononcé par la société Convivio-HR n'est pas sans cause réelle et sérieuse
déboute M.[U] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Convivio-HR
dit que la société Convivio-HR n'a pas respecté les termes de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités en ce qui concerne le transfert de contrat
en conséquence, condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] les sommes suivantes:
3 103 euros à titre de rappel pour le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
310 euros au titre de congés payés y afférents
5 278 euros à titre de rappel de salaire pour les 7 heures par semaine non payées
527 euros au titre des congés payés y afférents
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société Convivio-HR à ses obligations d'exécution loyale du contrat
3 964,95 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
dit que l'intégralité des sommes à caractère salarial porteront intérêts aux taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et que les autres indemnités emportent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
déboute M.[U] [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
ordonne à la société Convivio-HR de remettre à M.[U] [X] un bulletin de salaire conforme à la présente décision et une attestation destinée à pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros pour l'ensemble des documents à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte
ordonne l'exécution provisoire de la décision dans la limite de 9 mois de salaires, en application de l'article R1454-28 du code du travail (moyenne de salaire retenue de 1 925 euros)
condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile
laisse les dépens à la charge de la société Convivio-HR
déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Le 31 octobre 2023, la société Convivio- HR a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société Convivio-HR demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Convivio-HR
y faisant droit,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 5 septembre 2023 en ce qu'il :
déclare M.[U] [X] recevable en ses demandes
déclare la société Compass group France recevable en ses demandes
met hors de cause la société Compass group France et déboute M.[U] [X] de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat
dit que la société Convivio-HR n'a pas respecté les termes de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités en ce qui concerne le transfert de contrat
en conséquence, condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] les sommes suivantes :
3 103 euros à titre de rappel pour le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
310 euros au titre de congés payés y afférents
5 278 euros à titre de rappel de salaire pour les 7 heures par semaine non payées
527 euros au titre des congés payés y afférents
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société Convivio-HR à ses obligations d'éxécution loyale du contrat
3 964,95 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
dit que l'intégralité des sommes à caractère salarial porteront intérêts aux taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et que les autres indemnités emportent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente notification
ordonne la société Convivio-HR de remettre à M.[U] [X] un bulletin de salaire conforme à la présente décision et une attestation destinée à pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros pour l'ensemble des documents à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte
ordonne l'exécution provisoire de la décision dans la limite de 9 mois de salaires, en application de l'article R1454-28 du code du travail (moyenne de salaire retenue de 1 925 euros)
condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile
laisse les dépens à la charge de la société Convivio-HR
déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
à titre principal, juger illégitime les positions de M.[U] [X] à l'encontre de la société Convivio-HR en ce qu'il est sollicité de voir juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé par la société Convivio-HR le 22 octobre 2021 dépourvu de cause réelle et sérieuse
juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
débouter M.[U] [X] de toutes ses demandes de condamnation contre la société Convivio-HR
juger illégitime l'ensemble des positions développées par la société Compass group France et la débouter de toutes ses demandes et prétentions
A titre subsidiaire, recevoir la société Convivio-HR en sa demande de garantie et condamner la société Compass group France en raison de ses manquements à l'égard de la société Convivio-HR à lui garantir et lui rembourser toute condamnation prononcée à son encontre à l'égard de M.[U] [X]
débouter la société Compass group France de toutes ses demandes à l'égard de la société Convivio-HR
A titre subsidiaire, constater les contestations de la société Convivio-HR sur le quantum des demandes au-delà du principe et donc dans le cadre de l'argumentation subsidiaire sur le quantum des demandes présentées par M.[U] [X] en ce qu'elles ne sont pas justifiées et en ce qu'elles apparaissent illégitimes, notamment sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour manquement de l'un ou l'autre employeur à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail
débouter M.[U] [X] de ses demandes tendant à voir infirmer le jugement du 5 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Dreux ' en ce qu'il a débouté M.[U] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Convivio-HR, en ce qu'il a débouté M.[U] [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis' et qu'il est demandé et statuant à nouveau, à l'égard de la société Convivio-HR, de la voir condamnée : ' à verser à M.[U] [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d'une inaptitude causée par les manquements de l'employeur :
* 3 850 euros d'indemnité de préavis, outre 385 euros de congés payés afférents,
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
débouter M.[U] [X] également en ce qu'il est sollicité la condamnation de la société Convivio-HR à verser 2 000 euros au titrre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il est sollicité la condamnation de la société Convivio-HR aux dépens par M.[U] [X]
en toute hypothèse, condamner in solidum M.[U] [X] et la société Compass group France à verser à la société Convivio-HR la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, M.[U] [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 5 septembre 2023 du conseil des prud'hommes de [Localité 9] en ce qu'il a condamné la société Convivio-HR à verser à M.[U] [X] :
3 103 euros à titre de rappel pour le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie outre 310 euros de congés payés afférents
5 278 euros à titre de rappel de salaire pour les 7 heures par semaine non payées
outre 527 euros au titre des congés payés y afférents
3 964,95 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
infirmer le jugement du 5 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a débouté M.[U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Convivio-HR, en ce qu'il a débouté M.[U] [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a mis hors de cause la société Compass group France et débouté M.[U] [X] de l'ensemble de ses demandes à son égard
Et statuant à nouveau,
condamner la société Convivio-HR à verser à M.[U] [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d'une inaptitude causée par les manquements de l'employeur:
3 850 euros d'indemnité de préavis outre 385 euros de congés payés afférents
30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la société Compass group France à verser à M.[U] [X] la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
condamner la société Compass group France, au cas où le contrat de travail de M.[U] [X] serait jugé maintenu en totalité (35h) ou partiellement (7h) au sein de la société Compass group France, à verser à M.[U] [X] la somme de 80 850 euros (ou 17 052 euros à titre subsidiaire) à titre de rappel de salaires, à parfaire au jour de la résiliation judiciaire du contrat, outre 8 085 euros (ou 1 705 euros à titre subsidiaire) à titre de congés payés afférents
prononcer dans ce cas la résiliation judiciaire du contrat de M.[U] [X] au sein de la société Compass group France aux torts de l'employeur à la date du jugent à intervenir
condamner en conséquence la société Compass group France à verser à M.[U] [X] les sommes de :
3 850 (ou 812 euros à titre subsidiaire) d'indemnité de préavis, outre 385 euros (ou à titre subsidiaire 81 euros) de congés payés afférents
14 343,25 euros (ou à titre subsidiaire 3 025 euros) d'indemnité de licenciement

30 000 euros (ou à titre subsidiaire 7 000 euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner en tout état de cause la société Convivio-HR et la société Compass group France aux dépens et à verser chacune à M.[U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société Compass group France demande à la cour de :
A titre principal
confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Dreux du 5 septembre 2023 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Compass group France et a débouté M.[U] [X] et la société Convivio-HR de toutes demandes à l'égard de la société Compass groupe France
En conséquence :
juger que la société Compass groupe France n'est plus l'employeur de M.[U] [X] depuis le 31 août 2020
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Compass group France
A titre subsidiaire :
juger prescrites les demandes formulées par M.[U] [X] s'agissant de la question de la rupture de son contrat de travail à l'encontre de la société Compass group France et les déclarer irrecevables
juger irrecevable la demande nouvelle de M.[U] [X] à l'égard de la société Compass group France relative à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail
la juger, à titre subsidiaire, prescrite et, à titre infiniment subsidiaire, totalement infondée
juger irrecevable pour cause d'incompétence, la demande d'appel en garantie de la
société Convivio-HR à l'encontre de la société Compass group France
se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce uniquement sur la demande d'appel en garantie de la société Convivio-HR à l'encontre de la société Compass group France
débouter la société Convivio-HR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Compass group France
débouter M.[U] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Compass group France
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la Cour considérait le contrat de travail maintenu au sein de la société Compass group France :
juger que M.[U] [X] ne justifie pas avoir été à la disposition de la société Compass group France après le 31 août 2020 ou à tout le moins après le 31 mars 2023
fixer en conséquence la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 août 2020 ou à tout le moins au 31 mars 2023
limiter les condamnations en déduisant de celles-ci les rémunérations perçues sur la période (salaires perçus au sein de Convivio HR, IJSS, indemnités de chômage)
En tout état de cause :
condamner M.[U] [X] et la société Convivio-HR à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud
dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.