Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [K] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 22 février 2018, au titre d'une « lombosciatique L4/L5 avec saillie disco ostéophytique », que la [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision 4 octobre 2019, après avis défavorable du [8] (le comité régional) d'Ile-de-France.
M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a, le 7 mai 2020, maintenu le refus de prendre en charge l'affection déclarée par l'assuré au titre du risque professionnel pris par la caisse le 4 octobre 2019.
M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement avant dire droit du 30 juillet 2021, a désigné le [7], qui, par avis du 25 mai 2022, a rejeté le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré.
L'affaire a été remise au rôle du pôle social et par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment ordonné la désignation du [12].
Le 27 avril 2023 le [13] a rendu un avis défavorable et l'affaire a été remise au rôle.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 7 mai 2020, ayant maintenu le refus de prendre en charge l'affection déclarée par M. [K] au titre du risque professionnel prise par la caisse le 4 octobre 2019 ;
- dit que la pathologie déclarée par M. [K] le 22 février 2018 ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles et qu'il n'existe pas de lien direct entre la pathologie et son travail habituel ;
- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 3'septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de faire droit à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle formulée,
- de débouter la caisse de ses demandes,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
